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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 décembre 2024. 2308197

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2308197

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a refusé l'attribution d'une bourse d'étude. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 29 août 2024, adressé à Mme B au moyen de l'application Télérecours, elle a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informée, qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande adressée à Mme B, cette dernière n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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