Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-15.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.028
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Groupement des assurances nationales dite GAN, dont le siège social est ... (9ème),
2°/ M. Gaspard Z..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. B... Benaich, demeurant ... (Vaucluse),
2°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France dite "MAAF", dont le siège social est résidence Jean Miguel, rue Ninon Halin à Avignon (Vaucluse),
3°/ de Mme Lucile Y...
A..., demeurant CD 938 à Velleron (Vaucluse),
4°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège social est à La Défense 8, 102, terrasse Boieldieu à Puteaux (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Groupement des assurances nationales et de M. Z..., de Me Garaud, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances La Winterthur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... et Mme Brouchier A... ;
Met, sur sa demande, hors de cause, la compagnie d'assurances Winterthur, à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 1990) et les productions, que M. X... a été blessé lors du chargement sur un véhicule appartenant à M. Z... d'un engin donné en location à la société Supervia par Mme A... ; que le Groupement des assurances nationales (GAN) et la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) assuraient la responsabilité civile de M. Z... pouvant résulter respectivement de l'intervention de son véhicule dans le dommage et de son activité professionnelle ; que la
compagnie d'assurances Winterthur garantissait Mme A... des dommages causés par son engin ; que M. X... ayant assigné M. Z..., la société Supervia, Mme A... et la MAAF, laquelle avait appelé le GAN en intervention, un jugement d'un tribunal de
grande instance a déclaré M. Z... seul responsable en sa qualité de gardien de son véhicule et le GAN tenu solidairement avec lui, a mis hors de cause la société Supervia, Mme A... et la MAAF, a sursis à statuer sur l'indemnisation de M. X... jusqu'à la mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie et alloué une provision à M. X... ; que M. Z... et le GAN ont relevé appel du jugement et appelé en intervention la compagnie d'assurances Winterthur ; qu'ils se sont ensuite désistés expressément de leur appel en tant que dirigé contre M. X... ;
Attendu qu'en déduisant de ce désistement que, le jugement entrepris n'étant plus discuté en ce qu'il avait retenu la responsabilité de M. Z... en tant que gardien de son véhicule, d'où il s'ensuivait que la garantie du GAN, ne pouvait plus être remise en cause, c'était vainement que l'auteur de l'accident et son assureur tentaient de faire consacrer la responsabilité professionnelle de cet auteur au seul effet de faire jouer la garantie de la MAAF, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun moyen d'office et qui n'avait pas, s'agissant d'un désistement exprès, à constater l'existence d'un désistement implicite, n'a fait, hors de toute dénaturation des termes du litige, qui tirer les conséquences juridiques, à l'égard de la MAAF, de l'acte de désistement intervenu qui était dans le débat ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Groupement des assurances nationales et M. Z... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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