Cour de cassation, 30 janvier 1991. 88-20.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.487
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant Les Bertrands à Neuvic-sur-l'Isle (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), au profit de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ... (Dordogne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mlle Marie, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 17 octobre 1988) que M. X..., licencié par son employeur avec effet au 30 avril 1982, a été pris en charge par l'ASSEDIC et a perçu les allocations de base à compter du 1er mai 1982 ; qu'à la date du 14 mars 1983, l'ASSEDIC du Sud-Ouest lui a notifié sa prise en charge au titre de la garantie de ressources du 13 février 1983, date à laquelle il avait atteint l'âge de 60 ans, au 13 février 1988 ; que les allocations de garantie de ressources lui ont été versées jusqu'au 31 mars 1983 ; que, dans le courant du mois d'avril 1983, l'ASSEDIC lui a notifié qu'il ne pouvait plus bénéficier de cette allocation et devait prendre sa retraite en vertu des dispositions du décret du 24 novembre 1982 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'ASSEDIC du Sud-Ouest à lui verser l'allocation de garantie de ressources jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, alors, selon le moyen, que l'article 3 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 dispose que "sous réserve des dispositions de l'article 12 et à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail cessent d'être versées aux allocataires de plus de 60 ans" ; que l'article 12, auquel renvoie expressément l'article 3, prévoit que les dispositions du décret ne sont pas applicables, notamment aux salariés qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources visées à l'article L. 351-5 du Code du travail ; que l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 prévoit que la modification des dispositions de l'article L. 351-5 du Code du travail ne fait pas obstacle au maintien des droits acquis à la garantie de ressources résultant des dispositions législatives et
règlementaires en vigueur à la date de publication de la loi ; que
le décret n° 83-714, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983, dispose expressément que pourront
continuer à bénéficier de l'allocation de garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 ancien du Code du travail les personnes qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources et au bénéfice desquelles elles ont été admises ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... a été licencié le 30 avril 1982 ; qu'il a été admis au bénéfice de la garantie de ressources du 13 février 1983 au 28 février 1988, par décision du 15 février 1983, notifiée le 14 mars 1983 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conséquences juridiques de ses propres constatations, et partant violé les textes visés au moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., qui à la date du 31 décembre 1982 ne percevait que les allocations de base, n'avait pas soit reçu notification de son licenciement, soit notifié sa démission pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources, mais n'avait été admis au bénéfice de ce régime que postérieurement, lorsqu'il avait atteint l'âge de 60 ans, a exactement décidé que sa situation n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 12 du décret du 24 novembre 1982 ni de celles de l'article 1er paragraphe I b du décret du 2 août 1983 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 prévoyant le maintien des droits acquis à la garantie de ressources en vigueur à la date de publication de ladite loi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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