Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-40.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.944
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 2007), que M. X... a été engagé en août 1966 en qualité d'employé de banque par le Crédit industriel de Normandie (CIN), devenu depuis la société Banque Scalbert Dupont-CIN ; qu'après avoir exercé des fonctions d'assistant commercial puis de chargé de clientèle, le salarié est devenu en 1999, assistant de direction avec la classification de technicien administratif, au niveau G qu'il avait obtenu en janvier 1990, ce niveau étant le plus élevé de la catégorie des techniciens ; que, titulaire de plusieurs mandats syndicaux, le salarié désigné par son syndicat, délégué central du CIN en mars 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages intérêts pour discrimination, notamment pour n'avoir pas bénéficié du statut de cadre attribué en 2004 à un autre délégué syndical central ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... et au syndicat CFDT des banques de Basse Normandie, des sommes à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que la reconnaissance d'une discrimination suppose une identité de fonctions entre le salarié qui s'en prétend victime et ceux qui lui servent d'élément de comparaison ; qu'en l'espèce, viole les articles L. 1132-1, L. 1134-1 (ancien L. 122-45), et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du code du travail, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... exerçait des fonctions ressortant de la filière administrative depuis 1998, juge qu'il aurait été victime d'une discrimination à compter d'avril 2004, en le comparant avec M. Y... qui exerçait ses fonctions au sein de la filière commerciale ;
2° / que pour déterminer si le salarié est en droit d'obtenir le niveau de classification professionnelle qu'il revendique, le juge doit apprécier, non pas le niveau de l'intéressé dans sa carrière syndicale, mais si les fonctions effectivement exercées par le salarié remplissent les conditions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification sollicitée ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'absence d'admission de M. X... au statut cadre en avril 2004 serait le siège d'une discrimination à son égard, sans aucunement rechercher préalablement quelles étaient ses fonctions ni vérifier s'il remplissait les conditions posées par la convention collective pour obtenir le statut cadre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 (ancien L. 122-45) et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du code du travail et 33 de la grille de classification de la convention collective banques ;
3° / qu'en estimant que M. X... avait subi un manque à gagner de 350 euros générateur d'une discrimination en ce qui concerne la prime annuelle de performance instaurée en 2005, au motif que l'employeur ne verserait aux débats aucun élément objectif permettant à la cour de vérifier sur quels critères était versée la prime annuelle de performance, sans s'expliquer sur la communication faite au comité d'entreprise concernant la mise en place de cette prime, qui fixait précisément les règles collectives et individuelles d'attribution de ladite prime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 (ancien L. 122-45) et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y..., délégué central syndical avec lequel le salarié se comparait, était classé dans la catégorie des techniciens au niveau G depuis 1997 et avait bénéficié, bien que plus jeune et malgré une ancienneté moindre, d'une promotion au statut cadre en avril 2004, sans que l'employeur qui n'organisait plus d'entretiens d'évaluation depuis 1996, ne justifie d'éléments objectifs et pertinents expliquant cette disparité, la cour d'appel qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Scalbert Dupont CIN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque Scalbert Dupont CIN à payer à M. X... et au syndicat CFDT des banques de Basse Normandie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Collomp, président, et M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Banque Scalbert Dupont CIN
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA BANQUE SCALBERT DUPONT à verser à Monsieur X... la somme de 12. 000 à titre de dommages et intérêts et au Syndicat CFDT des banques de Basse Normandie la somme de 500 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « pour ce qui est du statut cadre consenti à Monsieur Y..., en avril 2004, il convient d'observer en revanche, que l'employeur ne rapporte pas en la matière, la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement stigmatisée par le salarié ; qu'en effet, le rapprochement des carrières de chacun, que seul et sans être contesté le document versé par le salarié porte à la connaissance de la Cour (pièce N° 28 de l'appelant), permet d'établir que Monsieur Y..., plus jeune et entré quatre ans plus tard dans la société que Monsieur X..., promu plus lentement au coefficient G (en 1997), a bénéficié en avril 2004 d'une admission au statut cadre que la société justifie sans plus d'explication, au seul regard de l'investissement syndical groupe du salarié, que Monsieur X... fait pourtant remonter sans être contesté sur ce point à plus de quatre ans auparavant, et en alléguant, sans apporter d'éléments objectifs permettant de le vérifier, que les autres délégués syndicaux centraux non cadres, dont l'âge, les fonctions et l'ancienneté ne sont rapportés, n'ont pas non plus bénéficié d'admission au statut cadre ; qu'à ce titre, et alors que l'entreprise n'organise plus d'entretiens d'évaluation depuis 1996, il convient de considérer que la discrimination alléguée par Monsieur X... est à ce stade établie, mais à compter d'avril 2004, date de la promotion de Monsieur Y... ; qu'enfin, il sera fait observer concernant la prime dont le salarié prétend qu'elle n'a pas été versée de manière égalitaire entre tous les délégués syndicaux centraux à compter de 2005 ; que l'employeur ne verse pas d'éléments objectifs permettant à la Cour de vérifier sur quels critères se fait ledit versement, ni même comme l'affirme le CIN qu'elle ne repose pas sur la qualité de délégué syndical mais sur des critères professionnels, alors même qu'il est établi qu'une modification est intervenue concernant le montant de cette prime par rapport aux années antérieures ; qu'à ce titre également la discrimination sera donc considérée comme établie, le préjudice matériel en résultant directement (à savoir un manque à gagner de 350) devant être indemnisé dans le cadre plus général du préjudice né de la discrimination et non comme un rappel de salaire ; que des propres déclarations de Monsieur Jean Pierre X..., (cf pièce N° 12 de l'appelant), il résulte que le passage de M. Y... au statut de cadre a impliqué une augmentation annuelle de 2. 000, et que par ailleurs le salarié a subi un manque à gagner de 350 Euros au titre de la prime de 2005, aucun élément n'étant fourni pour les années postérieures ; qu'à cela s'ajoute le préjudice moral attaché à la discrimination dont il a été victime ; qu'il convient dès lors d'allouer à Monsieur X... en réparation de l'intégralité du préjudice subi, la somme de 12. 000 ; que l'existence d'un fait de discrimination syndicale envers l'un de ses membres porte atteinte à l'intérêt collectif que défend le syndicat concerné ; qu'il convient d'allouer à ce titre la somme de en réparation du préjudice subi » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la reconnaissance d'une discrimination suppose une identité de fonctions entre le salarié qui s'en prétend victime et ceux qui lui servent d'élément de comparaison ; qu'en l'espèce, viole les articles L. 1132-1, L. 1134-1 (anc. L. 122-45), et L. 2141-5 (anc. L. 412-2) du Code du Travail, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que Monsieur X... exerçait des fonctions ressortant de la filière administrative depuis 1998 (arrêt, p. 3, al. 10), juge qu'il aurait été victime d'une discrimination à compter d'avril 2004, en le comparant avec Monsieur Y... qui exerçait ses fonctions au sein de la filière commerciale (arrêt, p. 4, al. 3) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour déterminer si le salarié est en droit d'obtenir le niveau de classification professionnelle qu'il revendique, le juge doit apprécier, non pas le niveau de l'intéressé dans sa carrière syndicale, mais si les fonctions effectivement exercées par le salarié remplissent les conditions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification sollicitée ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'absence d'admission de Monsieur X... au statut cadre en avril 2004 serait le siège d'une discrimination à son égard (arrêt, p. 4, al. 6), sans aucunement rechercher préalablement quelles étaient ses fonctions ni vérifier s'il remplissait les conditions posées par la Convention Collective pour obtenir le statut cadre, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 (anc. L. 122-45) et L. 2141-5 (anc. L. 412-2) du Code du Travail et 33 de la grille de classification de la Convention Collective banques ;
ALORS, ENFIN, QU'en estimant que Monsieur X... avait subi un manque à gagner de 350 générateur d'une discrimination en ce qui concerne la prime annuelle de performance instaurée en 2005, au motif que l'employeur ne verserait aux débats aucun élément objectif permettant à la Cour de vérifier sur quels critères était versée la prime annuelle de performance (arrêt, p. 4, al. 8), sans s'expliquer sur la communication faite au Comité d'entreprise concernant la mise en place de cette prime, qui fixait précisément les règles collectives et individuelles d'attribution de ladite prime, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 (anc. L. 122-45) et L. 2141-5 (anc. L. 412-2) du Code du Travail.
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