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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/00423

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00423

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL R & K AVOCATS CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [9] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024 Minute n°325/2024 N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQZM Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Février 2022 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [9] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Mme [V] [X], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 25 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par arrêt du 12 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a : - infirmé le jugement rendu le 8 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder sur pièces le docteur [I] [L], expert inscrit près la Cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 2], Tel : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 7], avec mission, à laquelle il procèdera dans le respect du principe du contradictoire, de : - convoquer les parties et leurs conseils, et se faire remettre l'entier dossier médical de M. [K] [U], - décrire les lésions subies par M. [K] [U] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 13 février 2017, - retracer l'évolution des lésions de M. [K] [U], - dire si M. [K] [U] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant, - indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à partir du 13 février 2017 et jusqu'au 26 janvier 2018 sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail, - fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [K] [U] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 13 février 2017 doit être considéré comme consolidé, - adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, - rappeler que la caisse doit communiquer l'intégralité du dossier médical à l'expert, - dit que la société [9] devra consigner auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans la somme de 1 000 euros dans le délai de 30 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que l'expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission, - désigné la Présidente de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement, - dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise, - réservé les dépens. Le docteur [L] a établi son rapport le 30 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, la société [9] demande de : - infirmer le jugement entrepris dans son intégralité, Statuant à nouveau, - entériner les conclusions d'expertise du docteur [I] [L], En conséquence, - juger que les arrêts prescrits à compter du 23 février 2017 lui sont inopposables, - condamner la CPAM à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise, - condamner la CPAM aux entiers dépens. A l'audience du 25 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré s'en rapporter à justice. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR QUOI, LA COUR : La société [9] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposables à la société [9] la décision de prise en charge de l'accident de travail de M. [K] [U] survenu le 13 février 2017, et les arrêts et soins en découlant. Elle demande que les soins et arrêts de travail postérieurs au 23 février 2017 lui soient déclarés inopposables. Elle s'en réfère au rapport du docteur [L], dont elle sollicite l'homologation, qui a conclu que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 14 février 2023 n'étaient plus en lien avec la lésion déclarée, et ceux-ci doivent en conséquence lui être déclarés inopposables. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a déclaré à l'audience s'en rapporter à justice. Appréciation de la Cour Le docteur [L] retient dans son rapport que : 'lors de la consultation effectuée auprès du Dr [C], chirurgien orthopédique spécialisé en genou à la clinique [6], ce dernier sur son certificat du 31/03/2017 et les suivants décrit bien 'Genou droit Nouvel accident d'instabilité sur rupture ancienne LCA'. Il se déduit à l'évidence qu'il y a une antériorité, d'autant que le Dr [C] avait lui-même réalisé une intervention pour un accident du travail en date du 19/06/2005, une méniscectomie mais le ligament croisé antérieur n'avait pas été réparé ('). Cette antériorité est du reste mentionnée dans le document du médecin conseil de la CPAM, comme antécédent en rapport 'Rupture ancienne LCA genou droit : accident du travail du 19/06/2005 : intervention Dr [C] : ablation du ménisque mais le LCA n'avait pas été réparé'. D'autre part, il convient de s'intéresser de très près à la rédaction du Dr [C], lequel mentionne dès le 31/03/2017 : Genou droit Nouvel accident d'instabilité sur rupture ancienne LCA'. Il convient de rappeler qu'un genou qui a subi une rupture du ligament croisé antérieur, laquelle n'ayant pas été réparée est un genou instable par nature, qui subira, même spontanément des mouvements, soit de pivot, soit de tiroir antérieur (le fémur glisse au-dessus du plateau tibial et n'est pas retenu, si ce n'est par les muscles), et que ces mouvements traumatiseront le genou à chaque fois. Lorsque le Dr [C] mentionne un nouvel accident d'instabilité, c'est qu'il y en a eu d'autres entre 2005 et 2017, pour lesquels il a très probablement déjà consulté le Dr [C] puisque d'une part ce dernier y fait spontanément référence, et d'autre part M. [U] s'est spontanément dirigé vers le Dr [C] qu'il connaissait déjà pour son AT du 13/02/2017. Ainsi, il parait évident que l'accident du 13/02/2017 est lié non pas au fait accidentel tel que décrit dans la DAT, mais davantage à cette instabilité sur rupture ancienne du LCA'. Il affirme très clairement : 'en dehors du blocage du genou initial qui a entraîné un 'dème et 10 jours d'arrêts de travail et une prolongation que l'on pourrait éventuellement admettre justifiée jusqu'au 14/03/2017, en étant très large, le reste des lésions et soins médicaux et chirurgicaux est lié à l'accident du travail du 19/06/2005, lequel avait laissé une rupture du LCA non réparée chirurgicalement'. Il relève également que : 'd'autre part, il apparait dans les pièces fournies par le médecin conseil que l'assuré a présenté une IRM du genou droit réalisée le 02/02/2017, soit 11 jours avant son AT du 13/02/2017 : '' cicatrice de ménisectomie avec rupture complète du LCA. Hydarthrose avec irrégularité cartilagineuse et inflammation sous chondrale du condyle interne''. Il en déduit que : 'le genou était déjà gonflé avant son accident de travail et il conviendrait même de s'interroger sur la réelle matérialité de l'accident du travail'. Le docteur [L] s'est fait confirmer par la caisse que : 'l'IRM du genou droit [a] été réalisée le 02/02/2017, soit une dizaine de jours avant son accident du travail'. 'Ceci prouve (') que ce genou était symptomatique avant son AT du 13/02/2017, puisqu'il avait motivé la réalisation de cet examen quelques jours avant son AT, et l'imagerie était contributive de lésions chroniques, l'hydarthrose observée sur l'IRM étant du liquide dans l'articulation, l'IRM confirmant déjà l''dème à ce stade'. Il établit ainsi clairement que : 'il y a une antériorité liée à une rupture ancienne du LCA en 2005 et qui a été réparée en septembre 2017 par le Dr [C]. Comme l'AT du 13/02/2017 résulte d'un nouvel accident d'instabilité du genou droit sur LCA anciennement rompu et non réparé, le fait accidentel décrit comme l'AT du 13/02/2017 n'a joué ni un rôle déclencheur, ni un rôle révélateur, ni un rôle aggravant'. Il en déduit que : 'ne pourraient être imputés les soins et arrêts que jusqu'au 14/02/2017 inclus, éventuellement, les autres soins et arrêts résultent d'une pathologie ancienne évoluant pour son propre compte, et ne sont pas imputables à l'accident du travail du 13/02/2017. Toutefois, en raison également de l'antériorité à l'IRM réalisée le 02/02/2017, il est clair que les lésions observées sur le CMI 'Genou droit inflammatoire, 'dème ++, limitation articulaire, flexion pathologique, douleur interligne interne et rotation du genou " sont des lésions consécutives au descriptif de l'imagerie IRM du 02/02/2017'. Il constate que : 'l'ensemble des lésions décrites sur le CMI sont celles de l'IRM faite le 02/02/2017 par parfaite concordance et que cela ne vaut pas plus de 10 jours d'arrêt de travail et de soins (')'. Il affirme que : 'Ainsi, il est licite de penser que 10 jours après un traumatisme parfaitement bénin, l'état du genou droit de M. [U] était revenu à ce qu'il était le 02/02/2017 alors qu'il n'était pas en arrêt de travail'. Le docteur [L] en conclut que : 'cette lésion est à consolider le 23/02/2017, directement et uniquement imputable à l'accident du travail du 13/02/2017 ', estimant que 'les autres soins et arrêts résultent d'une pathologie ancienne évoluant pour son propre compte, et ne sont pas imputables à l'accident du travail du 13/02/2017'. Il ressort ainsi des conclusions de ce rapport détaillé et motivé que l'état antérieur de M. [U] est clairement établi. La caisse s'en rapportant à justice, n'apporte aucun élément de nature à contredire ou remettre en cause les conclusions de l'expert. Il en résulte que seuls les soins et arrêts de travail du 13 février 2017 au 23 février 2017 sont opposables à la société [9], les soins et arrêts postérieurs au 23 février 2017 doivent en conséquence lui être déclarés inopposables. Partie succombante, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sera condamnée aux dépens de l'appel, en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les soins et arrêts de travail de M. [U] prescrits du 13 février 2017 au 23 février 2017 en lien avec son accident du travail du 13 février 2017 opposables à la société [9] ; Déclare les soins et arrêts de travail de M. [U] prescrits postérieurement au 23 février 2017 inopposables à la société [9] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de l'appel, en ce compris les frais d'expertise. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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