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Cour de cassation, 05 janvier 1990. 87-17.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.503

Date de décision :

5 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LILLE, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, dans l'affaire opposant : Mme Josette Y..., demeurant ..., Saint-Omer (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation, à : - la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour faire droit à la demande de remboursement de frais de transport exposés par Mme Josette Z... le 20 novembre 1985, le jugement attaqué se borne à faire référence à une attestation par laquelle son médecin traitant indiquait que "les transports avaient toujours été acceptés auparavant ; le refus a été effectué après que le transport ait été effectué ; cette personne n'a pas été prévenue auparavant" ; Qu'en se déterminant ainsi, par des considérations qui ne justifient pas la prise en charge des frais litigieux, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; Condamne Mme Z..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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