Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Guy C...,
2°) Madame Eliane B...
G... épouse LEON, demeurant avec son époux à Sainte-Clotilde (Guadeloupe), Lotissement des Deux Canons I,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de :
1°) l'Association des Copropriétaires du Lotissement "des Deux Canons I", dont le siège est à Sainte-Clotilde (Guadeloupe), agissant poursuites et diligences de son directeur y domicilié,
2°) Monsieur Joseph F..., demeurant à Sainte-Clotilde (Guadeloupe), Lotissement des Deux Canons I, n° 194,
3°) Monsieur Max A..., demeurant à Sainte-Clotilde (Guadeloupe), Lotissement des Deux Canons I, n° 195,
4°) Monsieur Adrien Y..., demeurant à Saint-Clotilde (Guadeloupe), Lotissement des Deux Canons I, n° 196,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. E..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux D..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité examinée d'office, des deux moyens, du pourvoi, en tant que formé par Mme D... ; Attendu que les moyens, n'étant pas dirigés contre des chefs de l'arrêt faisant grief à Mme D..., sont irrecevables ; Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 mai 1987) que M. D..., propriétaire d'un lot dans le lotissement des deux Canons, a fait agrandir le bâtiment qui y était édifié sans respecter le permis de construire accordé à cet effet ; que soutenant que les travaux d'agrandissement enfreignaient le cahier des charges et le règlement du lotissement, l'"Association des copropriétaires du lotissement des deux Canons" (l'association) et trois colotis ont assigné M. D... aux fins de mise en conformité de cette construction ; que ce dernier a demandé un nouveau permis de construire pour règulariser sa situation ; que ce permis de construire lui ayant été refusé par arrêté municipal pris plus de deux mois après le dépôt de la demande de permis de construire, M. D... a saisi la juridiction administrative d'une requête en annulation de cet arrêté ; Attendu que M. D... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande de l'association et des colotis dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, alors, selon le moyen, "que le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition partielle ou totale d'un immeuble qui est édifié conformément à un permis de construire, dès lors que ce permis n'a pas été annulé par la juridiction administrative, que l'obtention d'un permis de construire rectificatif postérieurement à une demande de démolition suffit à régulariser les travaux et à interdire au juge judiciaire d'ordonner la démolition ; qu'en affirmant dès lors que la décision du juge administratif sur le permis rectificatif invoqué par les époux D... ne pouvait avoir aucune influence sur leur décision qui ordonne exclusivement la mise en conformité de l'immeuble avec le permis de construire initial, les juges du fond ont violé par refus d'application les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et 380-1 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que les travaux d'agrandissement effectués par M. D... ne sont pas conformes au seul permis de construire dont celui-ci était alors titulaire, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'entérinant le rapport d'expertise sans le dénaturer, l'arrêt, qui retient, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que les travaux d'agrandissement effectués par M. D... en infraction avec le permis de construire qui avait été délivré le 3 avril 1979 ne respectent pas les prescriptions du cahier des charges du lotissement du 10 mars 1956 relatives à l'implantation des bâtiments, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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