Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/11489
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/11489
Date de décision :
27 décembre 2024
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Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/11489 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6Z
Le 27 Décembre 2024
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 06 novembre 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Reims prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [V] une interdiction temporaire du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [O] [V], notifiée à l’intéressé le le même jour à 11h19 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 26 décembre 2024, reçue le 26 décembre 2024 à 13h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [O] [V]
né le 08 Janvier 1995 à [Localité 14] ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 décembre 2024 ;
En présence de [P] [E], interprète en langue arabe, assermentée auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Myriam HENTZ, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [O] [V] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que la requête en prolongation est irrégulière au motif que ne figure pas à celle ci l’entiereté de la décision pénale de condamnation prononçant également l’ITF à l’égard de Monsieur [V];
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA dispose que “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.”
Attendu qu’il est constant en l’espèce que si l’entièreté de la décision pénale ne figure effectivement pas à la procédure, il n’empêche que le dispositif de celle ci figure effectivement bien au dossier de Monsieur [V] ainsi que la fiche pénale de la personne retenue; qu’il sera également relevé que l’interessé n’a pas interjeté appel de cette décision de sorte qu’il est acquis que la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de REIMS ne comprendra aucune motivation particulière; qu’enfin il importera de souligner que l’interessé ne conteste nullement la réalité de cette mesure judiciaire d’interdiction du sol français;
que dans ce contexte, il apparait que toutes les pièces utiles ont effectivement été jointes à la requête du Prefet;
que lors, la requête sera déclarée recevable et le moyen rejeté
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’absence de cadre légal antérieurement au placement au Centre de rétention de [Localité 13]
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que la phase antérieure au placement au CRA de [Localité 13] est dépourvue de cadre légal en ce qu’il apparait que Monsieur [V] aurait été transféré au Local de Rétention Administrative de [Localité 18] à sa sortie de détention alors même qu’il résulte de la procédure qu’il aurait été pris en charge par la brigade de gendarmerie de [Localité 15] de sorte qu’il est raisonnable de penser que Monsieur [V] n’aurait en réalité jamais été conduit audit LRA mais qu’il aurait en fait été placé en garde à vue et gardé dans une cellule de ladite brigade avant d’être transféré au CRA de [Localité 13];
Attendu qu’il conviendra de relever à titre préliminaire qu’à laudience, la personne retenue est incapable de confirmer ou d’infirmer sa présence au LRA de [Localité 18];
Attendu que du reste, il conviendra toutefois de relever que;
-figure à la procédure un mail de Madame [J], chef du bureau d”éloignement et de l’asile qui informe la Prefecture de l’AUBE du transfert de la personne retenyue vers le LRA de [Localité 18],
-le Parquet de TROYES a été avisé du placement en LRA de Monsieur [V],
-toute la procédure de gendarmerie fait état non seulement du placement en rétention administrative de Monsieur [V] mais également de ce qu’il est “conduit sous escorte par la Compagnie de Gendarmerie de [Localité 15] vers le LRA de [Localité 18]”, étant précisé que l’interessé a d’ailleurs signé ce document intitulé “proces verbal de transfert”, ledit proces verbal reprenant également les droits de Monsieur [V],
qu’il apparait dès lors que l’interessé a été pris en charge par la brigade susmentionnée en raison d’une mise à disposition d’effectifs de militaires, cette organisation étant purement interne à la Gendarmerie,
que dès lors, le moyen soulevé sera rejeté,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;:
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies d’une demande de reconnaissance;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen souleve in limine litis
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 décembre 2024.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 décembre 2024 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 décembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’AUBE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 27 Décembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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