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Cour de cassation, 20 octobre 1988. 85-46.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.160

Date de décision :

20 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabinet international de gestion et de marketing appliqué (CIGMA), dont le siège est à Paris (15e), tour Maine Montparnasse BP 184, en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1985, par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre section activités diverses), au profit de Monsieur Thierry Z..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat du Cabinet international de gestion et de marketing appliqué, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Cabinet international de gestion et de marketing appliqué (CIGMA) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 juin 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Z... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de complément de congés payés et de prime de précarité, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié avait été engagé pour effectuer huit semaines de travail réel étalées sur trois mois et ce, en contrepartie d'une rémunération horaire ; qu'il en résultait nécessairement que la convention des parties avait exclu une rémunération hebdomadaire forfaitaire calculée en fonction d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, pour ne retenir qu'une rémunération variable calculée en fonction des heures réellement travaillées au cours de la période contractuelle ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, au surplus, en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur, faisant valoir qu'une rémunération calculée "pour un mimimum de huit heures par jour serait inconcevable dans ce secteur particulier d'activités d'enquêtes", le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que, moyennant un salaire horaire déterminé, M. Z... avait été engagé, en qualité d'enquêteur, pour huit semaines de travail réparties du 1er octobre 1983 au mois de décembre 1983, en a déduit par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée et que le salarié avait droit, avec ses accessoires, au paiement de huit semaines de salaire sur la base légale de 39 heures de travail hebdomadaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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