Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 4]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/00355 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQIZ
DATE : 29 Octobre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 septembre 2024
Nous, Christine CASTAING, 1er Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assisté(e) de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 29 Octobre 2024,
DEMANDEURS
Madame [K] [U] [V] [M]
née le 13 Décembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [A] [Z] [G] [L]
né le 25 Juin 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de Montpellier
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA , immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 429
369 309, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
en qualité d’assureur Dommages Ouvrage et CNR de la SCI [10]
représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat postualnt au barreau de Montpellier et Me Delphine ABERLEN, avocat plaidant au barreau de Paris
LE SDC de l’ensemble immobilier [10] dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculé sous le n°AC1-391-549 représenté par son syndic en exercice la SARL GRAPELOUX IMMOBILIER RCS 481 210 300 sise [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social,
représenté par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C. [10], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 823 789 359,dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.,
représentée par Maître Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [L] et Madame [K] [M] ont conclu avec la Société civile [10] un contrat de vente en l’état futur d’achèvement le 1er août 2018 pour l’acquisition d’un appartement duplex de type T3 ainsi qu’une place de parking.
La livraison est intervenue le 30 mars 2019, avec 33 réserves.
Par la suite, Monsieur [L] et Madame [M] ont émis 74 réserves, comprenant les 33 premières, dans le mois de la livraison soit avant le 30 avril 2019.
Par acte introductif d’instance délivré le 17 et 18 janvier 2022, Monsieur [A] [L] et Madame [K] [M] ont fait appeler à comparaître devant le tribunal de Montpellier, la Société civile [10], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], pris en la personne de son syndic en exercice, et la SA ALBINGIA, afin de voir juger responsables de la totalité des désordres subis la SCCV [10], la condamner in solidum avec la compagnie d'assurances ALBINGIA en réparation des désordres et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise par Monsieur [R], expert désigné par ordonnance de référé du 12 novembre 2020 (RG n°20/30257).
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, par lesquelles la SA ALBINGIA a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
Sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé par l’expert M. [R],
Réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
Prononcer l’annulation de l’assignation du 17 janvier 2022 dirigée contre le syndicat des copropriétaires
Condamner les requérants à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, par lesquelles Monsieur [A] [L] et Madame [K] [M] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10]
Le Condamner à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] sollicite du le juge de la mise en état de :
Déclarer que le syndicat des copropriétaires se désiste de l’instance de l’instance d’'incident tendant au prononcé de l’annulation de l’assignation du 17 janvier 2022
Rejeter pour des raisons d'équité la demande formées par les demandeurs d’article 700 du code de procédure civile
Déclarer que les dépens suivront le sort de ceux du fond.
Les autres parties constituées n’ont pas conclu.
A l’issue de l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception de nullité
Aux termes des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Le syndicat des copropriétaires, demandeur à l'exception de nullité de l’assignation, se désiste de cet incident en l’état des conclusions des demandeurs au fond signifiées après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Il sera dès lors pris acte de ce désistement.
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les désordres affectant la construction, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à Monsieur [P] [Y], par ordonnance de référé du 12 novembre 2020 (RG n°20/30257).
Par ordonnance du 15 décembre 2020, Monsieur [P] [Y] a été remplacé en qualité d’Expert Judiciaire par Monsieur [I] [R].
Par ordonnance du 30 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux constructeurs susceptibles d’engager leur responsabilité ainsi que leurs assureurs.
Au vu des conclusions des parties, il apparaît que le rapport d’expertise a été déposé le 10 mai 2023.
En l’état, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer précédemment sollicité qui apparaît sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 20 JANVIER 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement par le syndicat des copropriétaires de son incident relatif à la nullité de l’assignation ;
DÉCLARONS la demande de sursis à statuer sans objet ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 JANVIER 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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