Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-17.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.757
Date de décision :
28 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur de M. Bernard Y... et de Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Bernard Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2007), que, le 2 décembre 1991, M. Bernard Y..., dirigeant de la société Hagenstein, s'est rendu caution envers la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la banque) de l'ensemble des engagements de la société envers celle-ci ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Hagenstein, la banque a assigné en paiement M. Bernard Y... ; que, le même jour, M. Bernard Y... a assigné la banque pour voir prononcer la nullité de l'acte de caution, en soutenant une réticence dolosive de la banque qui avait connaissance de la situation obérée de la société Parinetti dont elle était aussi la banque, et envers laquelle la société Hagenstein était en situation d'étroite dépendance économique ; que M. Bernard Y... et son épouse ont été placés en redressement puis liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de son engagement de caution formée par M. Bernard Y... et d'avoir fixé la créance de la banque à la somme de 60 979, 61 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1993, alors selon le moyen :
1° / que commet une réticence dolosive la banque qui demande au dirigeant d'une entreprise de se porter caution des engagements de cette dernière en dissimulant à ce dirigeant qu'elle cessera brutalement tout concours financier à la société débitrice ; que M. X... soutenait que la banque avait trompé M. Bernard Y... en lui demandant de se porter caution de la société Hagenstein en même temps qu'elle lui garantissait de maintenir les financements utiles au redressement de cette société, sans lui indiquer qu'elle avait, déjà, décidé, en décembre 1991 de cesser brutalement le maintien de tout concours bancaire ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
2° / que le banquier est tenu à une obligation de loyauté, même à l'égard d'une caution émanant d'un dirigeant d'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait dans le cadre d'une action en nullité d'un engagement de caution écarter la demande du liquidateur de M. Bernard Y... en retenant que la banque, parce qu'elle était tenue au secret professionnel sur la situation de la société Parinetti, société en relation de dépendance économique étroite avec la société Hagenstein, n'avait pas à divulguer des renseignements à sa cliente, la société Hagenstein ; qu'en statuant ainsi, moyennant un motif inopérant, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
3° / que l'arrêt sera cassé par simple voie de conséquence en ce qu'il déclare la créance de la banque admise à concurrence d'un certain montant par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les précédentes branches, dès lors que le bien-fondé de cette créance est remise en cause, et en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, par courrier du 3 février 1992, la banque avait reproché à M. Bernard Y... de ne pas lui avoir adressé la somme de 140 286, 02 francs que la société Hagenstein avait cédé à la banque dans le cadre de la loi Dailly en décembre 1991 et lui avait fait remarquer le caractère erroné de l'état financier qui lui était présenté de la société au 30 septembre 1991 au point de se déclarer en conclusions seulement " disposée à examiner les éléments devant permettre à la société Hagenstein de sortir d'un passage tendu à condition qu'ils soient fiables, raisonnables et défendables ", la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la banque n'avait eu connaissance des difficultés de la société Hagenstein que postérieurement à la signature de l'engagement de caution, et que ce n'est qu'après cette date qu'elle avait décidé de mettre des conditions à la poursuite de ses concours, a pu décider que la preuve de manoeuvres dolosives de la part de la banque n'était pas rapportée ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la banque ait eu sur la situation de la société Parinetti des renseignements autres que ceux que possédait M. Bernard Y... dans le cadre de la gestion de la société Hagenstein et des liens professionnels et d'affaires existant entre lui et M. Z..., président directeur général de la société Parinetti et membre du conseil d'administration de la société Hagenstein et entretenant des liens étroits avec M. Bernard Y... au travers notamment de plusieurs SCI ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer valable le cautionnement de M. Bernard Y... ;
Attendu, enfin, que les griefs des deux premières branches étant écartés, le grief de la troisième branche est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la recherche de la responsabilité de la banque et à la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que, saisis d'une action en responsabilité contre une banque à raison du soutien abusif apporté à l'activité d'une société en situation d'étroite dépendance économique avec la société cautionnée, les juges du fond ont l'obligation de rechercher si à la date où le cautionnement a été accordé, la banque savait ou aurait du savoir que la situation de la première société était irrémédiablement compromise ; que dès lors, la cour d'appel, en se bornant à retenir qu'au moment de la délivrance du cautionnement, la situation de la société Hagenstein n'était pas obérée et en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., ès qualités, la société Parinetti était dans une situation irrémédiablement compromise, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° / que caractérise des circonstances exceptionnelles justifiant que la banque avait connaissance d'éléments qu'ignorait le dirigeant d'une société, le fait qu'un tiers ait transmis à la banque des informations privilégiées qui révélaient les inévitables difficultés que rencontrerait la société ; que M. X... avait soutenu que la banque avait obtenu en août 1991 des informations démontrant la situation irrémédiablement compromise de la société Parinetti, dont dépendait la société Hagenstein dirigée par M. Bernard Y... ; qu'en cet état, la cour d'appel, faute d'avoir recherché si ces circonstances exceptionnelles ne révélaient pas que la banque détenait des informations qu'ignorait légitimement M. Bernard Y..., a privé sa décision de base légale au regard de article 1147 du code civil ;
3° / que nul n'étant tenu de la preuve d'un fait négatif, le dirigeant d'une société qui démontre qu'une banque détenait des informations confidentielles, sinon privilégiées sur l'avenir de sa société n'a pas à prouver qu'il ignorait ces informations ; qu'en retenant que M. Bernard Y... était le dirigeant de la société Hagenstein et qu'il ne démontrait pas que la banque ait eu sur la situation financière de la société Hagenstein des renseignements que lui-même ne possédait pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
4° / qu'en raison du même principe, le liquidateur judiciaire d'un dirigeant n'est pas tenu de prouver que ce dernier ignorait des informations que sa banque a gardées pour elle-même ; que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Bernard Y..., et appelant devant la cour d'appel, avait prouvé que la banque était en possession d'informations concernant la future défaillance de la société Hagenstein à raison de la situation irrémédiablement compromise de la société Parinetti de sorte qu'il n'avait pas à prouver en outre que le dirigeant avait ignoré ces mêmes éléments ; qu'en perdant de vue que le liquidateur judiciaire était l'appelant et en se bornant à retenir que M. Bernard Y... n'aurait pas prouvé que la banque possédait sur la société Hagenstein des informations qu'il aurait lui-même ignorées, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la banque ait eu sur la situation de la société Parinetti des renseignements autres que ceux que M. Bernard Y... possédait dans le cadre de la gestion de la société Hagenstein et des liens d'affaires existants entre lui et M. Z..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées aux première et deuxième branches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans inversion de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les premier et deuxième moyens du pourvoi ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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