Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 24 Juin 2024
MINUTE N°
N° RG 21/03475 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NVXS
Affaire : [E] [K]
C/ [I] [G] épouse [W] - [V] [H]
Compagnie d’assurance la banque postale assurance - S.A. AXA France Iard
Syndic. de copro. [Adresse 7]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 9]/FRANCE
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [E] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Mme [I] [G] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [V] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
LA BANQUE POSTALE ASSURANCE iard ès qualités d’assureur habitation de Mme [H] numéro de ocntrat NM17644604
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 7] sis [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice Les Administrateurs Niçois Associés
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 17 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Juin 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 24 Juin 2024 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Patrick LADU
Expédition :
Me Patrick GAYETTI
Me Christophe PETIT
Me Olivier TAFANELLI
Me Christine TOSIN
Me Frédéric VANZO
Le
Mentions diverses :
Renvoi MEE 3 Octobre 2024
Mme [E] [K] est propriétaire de deux studios situés au premier étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 11] qu’elle donne en location.
Depuis l’année 2013, l’un de ses studios a été endommagé par une succession de dégâts des eaux et, le 20 mai 2014, la locataire a donné congé au motif que le bien était devenu inhabitable et insalubre.
Mme [E] [K] a déclaré les sinistres à son assureur, la société Matmut qui lui a confirmé l’enregistrement de sa demande par lettre du 8 août 2014.
Les recherches de fuite diligentées par le syndic n’ont pas permis d’identifier la cause des désordres jusqu’à un rapport d’intervention de la société Phoenix établi le 28 novembre 2018 faisant état d’un défaut d’étanchéité au niveau de la sortie des tuyaux du climatiseur de l’appartement voisin et d’une fissure sur la façade extérieure.
Par acte du 25 octobre 2019, Mme [E] [K] a fait assigner en référé expertise Mme [I] [W], propriétaire de l’appartement sus-jacent, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].
Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] [U] afin notamment de déterminer contradictoirement l’origine des désordres.
Cet expert a établi son rapport le 20 juin 2021 aux termes duquel, il établit que les désordres proviennent :
de l’étanchéité défectueuse du joint silicone périphérique de la baignoire de l’appartement de Mme [I] [W], de fissurations sous la façade, sous le linteau de la fenêtre de Mme [I] [W], d’un défaut d’étanchéité de la traversée des tuyaux du compresseur et du condensat du Split intérieur non raccordé de l’appartement de Mme [I] [W].
Par acte de commissaire de justice des 9 et 10 septembre 2021, Mme [E] [K] a fait assigner Mme [I] [W], son assureur la société Axa France Iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Soutenant que sa locataire avait une part de responsabilité dans les désordres constatés, Mme [I] [W] a fait assigner en intervention forcée Mme [V] [H] et son assureur, La Banque Postale Assurance, afin d’être relevée et garantie de toute condamnation.
Cette assignation en intervention a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023.
La société Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 2 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2024, la société Axa France Iard sollicite que l’action soit déclarée irrecevable car prescrite ainsi que la condamnation de Mme [E] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que Mme [E] [K] a eu connaissance des désordres le 20 mai 2014 à la suite du congé donné par sa locataire et qu’elle connaissait les faits lui permettant d’agir depuis le 30 mai 2014 pour en déduire que son action était prescrite lorsqu’elle a saisi le juge des référés le 25 octobre 2019 par application de l’article 2224 du code civil. Elle fait valoir qu’aucun acte interruptif du délai de prescription n’est intervenu pour interrompre le délai entre le 31 mai 2024 et le 25 octobre 2019 si bien que l’action initiée au fond devra être déclarée irrecevable.
Elle soutient que l’article 2224 du code civil n’impose pas une action contre le responsable réel d’un dommage mais une action en justice sans autre condition correspondant à la revendication judiciaire d’un droit. Elle estime en conséquence que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la manifestation du dommage même si le responsable n’était pas déterminé à cette date.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2024, Mme [I] [G] [W] demande qu’il soit constaté qu’elle a communiqué les pièces réclamées et sollicite que l’action soit déclarée irrecevable car prescrite ainsi que la condamnation Mme [E] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [E] [K] a eu connaissance des désordres dès le 20 mai 2014 si bien que le délai de prescription était expiré lorsqu’elle a été assignée devant le juge des référés par acte du 25 octobre 2019. Elle précise avoir communiqué les pièces 5 et 6 de son bordereau réclamée par Mme [E] [K], ce qui rend la demande reconventionnelle de communication de pièce sans objet.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2024, Mme [V] [H] demande que l’action soit déclarée irrecevable ainsi que la condamnation de Mme [E] [K] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’action introduite devant le juge des référés était prescrite puisque l’acte introductif a été signifié plus de 5 années après que Mme [E] [K] ait eu connaissance des désordres endommageant son bien si bien qu’elle n’a pas pu interrompre un délai déjà expiré.
Dans ses dernières écritures sur incident communiquées le 22 janvier 2024, la société La Banque Postale Assurance sollicite que l’action soit déclarée irrecevable ainsi que la condamnation de Mme [E] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose les premières infiltrations sont survenus au mois de décembre 2013 et que Mme [K] en a été informée par courrier de sa locataire du 20 mai 2014. Elle explique que les infiltrations n’ont jamais cessé depuis cette date et que ce n’est par acte extra judiciaire du 25 octobre 2019 que la demanderesse a saisi le juge des référés afin de faire valoir ses droits. Elle estime en conséquence que l’action est prescrite et que les appels en cause découlant de cette action sont sans objet.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] demande que l’action soit déclarée irrecevable ainsi que la condamnation de Mme [E] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [E] [K] a eu connaissance des infiltrations par une lettre qui lui a été adressée le 20 mai 2014 et que le premier acte interruptif de prescription accompli est l’assignation devant le juge des référés délivrée le 25 octobre 2019. Il conclut qu’au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil, Mme [E] [K] est prescrite dans ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 15 mai 2024, Mme [E] [K] conclut au rejet de la fin de non-recevoir ainsi qu’à la condamnation de la société Axa France Iard, de Mme [I] [W], Mme [V] [H], de la société banque postale assurance et du syndicat des copropriétaires à lui payer, chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise à titre liminaire qu’elle renonce à sa demande de communication de pièces sous astreinte dans la mesure où elles lui ont été communiquées le 23 janvier 2024.
Elle fait valoir que le délai de prescription ne commence à courir qu’à la date à laquelle le titulaire d’un droit a connaissance de tous les faits lui permettant d’exercer l’action. Elle ajoute que le dommage n’est certain que lorsque les faits et leur cause sont établis avec certitude. Elle estime que le point de départ du délai de prescription n’est pas le 20 mai 2014 puisque, jusqu’au dépôt du rapport de l’entreprise Phoenix le 28 novembre 2018, la responsabilité de sa voisine n’avait jamais été évoquée. Elle fait valoir que c’est à compter de cette date qu’elle a eu partiellement connaissance des causes des désordres et qu’elle a donc été en mesure de faire assigner Mme [W] et le syndicat des copropriétaires.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 29 février 2024. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 mai 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S’il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, encore faut-il que celle-ci ait eu connaissance de tous les faits lui permettant d’agir utilement.
Il est en effet acquis qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, le point de départ de la prescription d’une action est reporté au jour de la connaissance par le titulaire de cette action de la cause des dommages et de l’identité de celui contre lequel il doit agir.
En l’espèce, Mme [E] [K] a fait assigner Mme [I] [W] et le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir réparation de préjudices consécutifs aux dommages causés par des dégâts des eaux successifs dans son appartement depuis le mois de décembre 2013.
Elle ne conteste pas avoir eu connaissance des dommages causés à son appartement depuis qu’elle a reçu le congé de sa locataire en raison de ces sinistres répétitifs par lettre du 20 mai 2014.
Pour autant, afin d’exercer une action en responsabilité, il était nécessaire qu’elle connaisse la cause des désordres pour en identifier les éventuels responsables afin de les faire assigner.
L’argumentation développée par la société Axa selon laquelle le titulaire d’un droit doit déclencher une revendication judiciaire sans égard pour le responsable des dommages ne saurait être retenue, la cause des désordres et l’indentification de leurs éventuels responsables étant des faits dont le titulaire du droit doit avoir connaissance pour pouvoir agir.
Il ressort des pièces versées aux débats que différentes sociétés spécialisées dans la recherche de fuite sont vainement intervenues et que ce n’est qu’à compter du rapport d’intervention de la société Phoenix du 28 novembre 2018 identifiant la cause des désordres que Mme [E] [K] disposait d’éléments suffisants et d’un motif légitime pour saisir le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Dès lors, le délai de prescription de cinq ans n’a commencé à courir que le 28 novembre 2018 et n’était pas expiré à la date de l’assignation en référé délivrée le 25 octobre 2019.
Cette assignation a interrompu le délai de prescription jusqu’au dépôt du rapport le 20 juin 2021 avant l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire les 9 et 10 septembre 2021 pour obtenir réparation des préjudices.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pourra en conséquence qu’être rejetée et l’action de Mme [E] [K] sera déclarée recevable car non prescrite.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident dont elle est à l’origine, la société Axa France Iard sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Mme [E] [K]. L’équité ne commande pas, en revanche, de prononcer d’autres condamnations sur ce fondement.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l’action de Mme [E] [K] ;
DECLARONS l’action de Mme [E] [K] recevable car non prescrite ;
CONDAMNONS la société Axa France Iard à verser la somme de 1.000 euros à Mme [E] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à d’autres condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 3 Octobre 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Sans engagement • Annulation à tout moment