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Cour d'appel, 25 février 2026. 22/15127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/15127

Date de décision :

25 février 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 25 FEVRIER 2026 N°2026/ 45 Rôle N° RG 22/15127 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKAA [B] [S] C/ [H] [L] Copie CONFORME le :04-03-2026 à :Monsieur [B] [S] à Maître Virginie GOMEZ Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Virginie GOMEZ rendue le 10 Octobre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]. DEMANDEUR Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant DEFENDEUR Maître [H] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le recours du 7 novembre 2022 de monsieur [B] [S] contre la décision rendue le 10 octobre 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître Virginie GOMEZ; Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, monsieur [S] n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée et dont il a été avisé le 29 janvier 2026; Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions Attendu que le demandeur n'était pas présent à l'audience et la défenderesse n'a pas comparu , la convocation adressée étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'; Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée , il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ; Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 22/15127 du répertoire général du rôle des affaires en cours. Le Greffier Le Président

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