Cour de cassation, 25 septembre 1991. 90-86.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.631
Date de décision :
25 septembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1990 qui pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles R. 10, d R. 226 et R. 253 du Code de la route, violation par non application de la circulaire du 11 mars 1977, relative à l'utilisation et à la vérification des cinémomètres de contrôles routiers, ainsi que la notice d'utilisation du cinémomètre, fiche 44/14 édictée par la direction de la Gendarmerie nationale (extrait de la circulaire ministérielle n° 30 500 "Def. / Gend. Nat./ Equip. du 22 juin 1977) ; ensemble violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'un fait d'excès de vitesse en agglomération, prévu et réprimé par l'article R. 10 du Code de la route, sur le fondement d'un procès-verbal d'infraction dressé le 25 octobre 1988 à 11 h 30, où il était mentionné que le véhicule Porsche avait été contrôlé par cinémomètre radar Mesta 206 n° 1001, vérifié le 4 mai 1988, au ... à la vitesse enregistrée de 151 km./h. alors que la vitesse était limitée à 60 km./h. ; "au motif qu'au résultat des opérations conduites par l'expert judiciaire commis par un précédent arrêt, X... n'apportait pas la preuve contraire des constatations effectuées par les agents verbalisateurs ; "alors que la cour d'appel était régulièrement saisie de conclusions dont l'articulation essentielle en défense, ni exposée, ni discutée dans l'arrêt attaqué, consistait à demander aux juges du fond de constater que dès lors, qu'il résultait des propres constatations de l'expert judiciaire, que le cinémomètre avait fait l'objet d'un emploi catégoriquement contre-indiqué par le fabricant et prohibé par la réglementation en vigueur, en raison du caractère non fiable que revêtaient alors les indications de vitesse procurées par l'appareil,
la preuve du fait d'excès de vitesse reproché, ne pouvait légalement être tenue pour suffisamment établie à partir des seules énonciations du procès-verbal d'infraction ; ce en quoi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... a été poursuivi pour avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée, fait prévu et réprimé par les articles R. 10 et R. 232 du Code de la route ; d Attendu que pour condamner le prévenu, la cour d'appel, après avoir analysé les conclusions d'une expertise ordonnée par elle et concernant le fonctionnement du cinémomètre ayant permis la constatation de l'infraction, énonce que cet appareil n'a pas été "perturbé par des éléments extérieurs, matériels ou électriques" et que le prévenu "n'apporte pas la preuve contraire des constatations effectuées par les agents verbalisateurs" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent à tous les chefs péremptoires des conclusions déposées par le demandeur et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique