Texte intégral
Arrêt n° 24/00195
12 Juin 2024
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N° RG 21/02713 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTXQ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de metz
20 Octobre 2021
21/00200
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [C] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000738 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.R.L. REAL INFORMATIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE et en présence de [L] [S] greffier stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F] a été embauché par la SARL Real informatique à compter du 12 mai 2020 pour une durée de six mois, en qualité de technicien.
Il a continué à travailler pour cette société après le 11 novembre 2020.
La convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie était applicable à la relation de travail.
Par courriel du 12 janvier 2021 adressé à son employeur, M. [F] a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, dans les termes suivants :
'En l'absence d'un contrat signé par les deux parties depuis maintenant le 11 Novembre 2020 liant Mr [F] [C] (...) et la société Real Informatique (...) je me vois dans l'obligation de mettre fin à cette relation avec effet immédiat à compter du 12 Janvier 2021, merci de faire parvenir des documents s'il y en a à l'adresse indiquée ci-dessus ainsi que le solde de tout comptes afin que cette rupture se passe pour le mieux et que le dossier soit régularisé au regard des administrations françaises'.
Estimant que l'employeur restait lui devoir les salaires du 1er décembre 2020 au 11 janvier 2021 et que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi, le 5 mars 2021, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2021, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a :
- dit que M. [F] a bien démissionné de son travail ;
- débouté M. [F] de ses demandes de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamné la SARL Real informatique, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] les sommes de 907,02 euros net au titre du salaire du mois de décembre 2020, 773,51 euros net au titre du salaire du mois de janvier 2021 et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Real informatique, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] le contrat de travail à durée déterminée du 12 mai au 11 novembre 2020 signé par les deux parties, les bulletins de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la notification du jugement ;
- débouté la SARL Real informatique de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Real informatique, prise en la personne de son représentant légal, aux 'entiers frais et dépens de l'instance'.
Le 9 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2023, M. [F] requiert la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Real informatique ;
- d'infirmer partiellement le jugement du 20 octobre 2021 ;
statuant à nouveau,
- de juger que la rupture s'analyse en une prise d'acte s'apparentant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Real informatique à lui payer les sommes de :
* 1 539,45 euros brut au titre du mois de décembre 2020 ;
* 546,26 euros brut pour la période du 1er janvier 2021 au 11 janvier 2021 ;
* 256,57 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;
* 3 078,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 539,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- de confirmer le jugement du 20 octobre 2021 pour le surplus ;
- de débouter la société Real informatique de ses demandes ;
- de condamner la société Real informatique à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses conclusions, il expose :
- qu'il a continué à travailler après le terme de son contrat à durée déterminée, à savoir le 11 novembre 2020 ;
- qu'il a été payé jusqu'au 30 novembre 2020 ;
- que le salaire du mois de décembre 2020 n'a pas été réglé et que les bulletins de paie ne lui ont pas été remis ;
- qu'il a été placé en congés payés du 1er au 12 janvier 2021 ;
- qu'il n'est parvenu à obtenir ni le contrat de travail initial ni celui à durée indéterminée ;
- qu'il a été contraint de mettre un terme à la relation de travail en raison du comportement de son employeur, en l'absence de remise du contrat et de versement du salaire depuis le mois de décembre 2020 ;
- que la démission d'un salarié ne peut pas être déduite d'une absence injustifiée ;
- que la société Real informatique n'a pas sollicité son retour au travail.
Il souligne que la demande de la société Real informatique dans le cadre de l'appel incident a été présentée pour la première fois en cause d'appel.
Il précise que les documents sollicités lui ont été transmis, à l'exception des contrats signés par les deux parties, de sorte qu'il n'a pas 'repris' de demande à ce titre.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 décembre 2022, la société Real informatique sollicite que la cour :
- déboute M. [F] de toutes ses demandes ;
- déclare son appel incident recevable et bien fondé ;
- infirme le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée à la remise de documents sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la notification du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée 'aux entiers frais et dépens de l'instance' ;
dans cette limite, statuant à nouveau,
- déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [F] à lui payer la somme de 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- confirme le jugement pour le surplus.
Elle réplique :
- que M. [F] n'a pas repris son poste le 12 janvier 2021 et a démissionné le même jour ;
- qu'elle a immédiatement sollicité auprès de son cabinet comptable la préparation des documents de fin de contrat et qu'à réception le 16 février 2021, elle a mis ceux-ci à disposition de M. [F] - ainsi qu'un chèque - dans les locaux de l'entreprise, après en avoir informé le salarié par courriel ;
- que les documents litigieux sont quérables et non portables ;
- qu'à la suite de la radiation de l'affaire le 31 mars 2021 par le conseil de prud'hommes, elle a envoyé à M. [F] les documents de fin de contrat, les fiches de paie des mois de décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que les chèques correspondant, puis que le courrier est revenu avec la mention 'pli avisé mais non réclamé'.
Elle ajoute :
- qu'à supposer la requalification de la rupture en prise d'acte, celle-ci n'est nullement fondée et doit produire les effets d'une démission ;
- que le contrat initial a été communiqué à M. [F] à l'embauche ;
- que la rédaction d'un écrit n'est pas obligatoire pour le contrat à durée indéterminée ;
- qu'elle n'a commis aucun manquement ;
- que les salaires dans l'entreprise étaient réglés entre le 11 et le 15 du mois suivant ;
- qu'au moment de la rupture, il n'y avait aucun retard dans le versement du salaire.
Elle souligne :
- que sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à la charge du salarié est la conséquence et le complément nécessaires de celle tendant à ce que la démission de M. [F] soit reconnue;
- que M. [F] n'a pas effectué le préavis auquel il était tenu, au regard de l'article 3.6 de la convention collective applicable.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a débouté la SARL Real informatique de sa 'demande de facture impayée', de sorte que cette disposition est d'ores et déjà confirmée.
Sur la relation contractuelle
Même si aucun contrat écrit signé par les deux parties n'est produit, il n'est pas contesté que celles-ci ont d'abord été liées par un contrat de travail à durée déterminée pendant la période du 12 mai 2020 au 11 novembre 2020.
Il n'est pas davantage contesté que M. [F] a continué à travailler pour la société Real informatique après cette date sans qu'un avenant de renouvellement n'ait été signé.
Il s'ensuit qu'en application du premier alinéa de l'article L. 1243-11 du code du travail, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2020.
Sur la démission
La démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et ne peut pas se présumer.
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu'il reproche à l'employeur.
La démission équivoque est requalifiée par le juge en prise d'acte de la rupture.
En l'espèce, dans son message électronique du 12 janvier 2021 adressé à la société Real informatique, M. [F] n'emploie pas le mot démission et souligne être dans 'l'obligation de mettre fin à cette collaboration avec effet immédiat', en raison de l'absence de contrat signé, ce qui constitue un reproche à l'égard de son employeur.
En conséquence, le courriel de démission est requalifié en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Sur les effets de la prise d'acte
Pour apprécier la prise d'acte, la cour doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter à la lettre de rupture.
Le salarié doit apporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l'inverse, lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
En l'espèce, l'absence de signature du contrat initial à durée déterminée, à la supposer établie, n'a pas eu pour effet d'empêcher la poursuite de la relation de travail, puisque celle-ci a continué à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2020.
Il y a lieu de rappeler que l'écrit n'est pas obligatoire pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée, étant observé que M. [F] ne se prévaut d'aucune disposition légale ou conventionnelle contraire. Aucun grief à l'encontre de l'employeur ne peut donc être retenu pour ce motif.
Par ailleurs, le fait que la société Real informatique n'ait pas encore le 12 janvier 2021 versé le salaire et remis la fiche de paie du mois de décembre 2020 ne caractérise pas un manquement grave de sa part, s'agissant d'un éventuel retard de quelques jours portant sur un seul mois. En tout état de cause, l'employeur produit ses relevés de compte qui démontrent que le salaire mensuel était habituellement viré entre le 11 et le 15 du mois suivant (15 octobre, 12 novembre et 11 décembre 2020), état de fait qui n'a jamais été source d'échanges entre les parties au cours de la relation contractuelle.
En conséquence, M. [F] ne rapportant pas la preuve d'aucun manquement grave de l'employeur ayant fait obstacle à la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Le jugement est infirmé, en ce qu'il a dit que la démission du 12 janvier 2021 était non équivoque, mais confirmé, en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis.
Sur le rappel de salaire du 1er décembre 2020 au 12 janvier 2021
Le conseil a condamné la société Real informatique à payer à M. [F] les sommes de 907,02 euros net au titre du salaire du mois de décembre 2020 et de 773,51 euros net au titre du salaire du mois de janvier 2021.
M. [F] sollicite l'infirmation partielle du jugement et la condamnation de la société Real informatique à lui verser les montants de 1 539,45 euros brut au titre du salaire du mois de décembre 2020 et de 546,26 euros brut pour la période du 1er au 11 janvier 2021.
Il ne soulève toutefois aucun moyen d'appel pour critiquer l'évaluation faite par les premiers juges.
La société Real informatique sollicite la confirmation du jugement sur ces deux points.
En conséquence, le jugement en confirmé s'agissant des deux rappels de salaire des mois de décembre 2020 et de janvier 2021.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Conformément à l'article L. 3141-28 du même code, le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
En l'espèce, M. [F] sollicite une indemnité compensatrice correspondant à un mois de salaire brut, ce qui est manifestement excessif au regard des huit mois de travail accomplis (12 mai 2020 au 12 janvier 2021) qui ne lui ouvraient droit qu'à 20 jours au plus (8 mois x 2,5j) et ne prend pas en compte les congés payés dont il a déjà bénéficié à l'examen de ses bulletins de salaire.
Au regard du nombre de jours restant qui figurent sur la fiche de paie du mois de décembre 2020 (13,09 jours) et des sept jours qui ont été pris par le salarié au début du mois de janvier 2021, M. [F] a été rempli de ses droits par le versement par l'employeur d'une indemnité compensatrice d'un montant de 509,75 euros correspondant à sept jours.
En conséquence, la demande est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sous astreinte
La société Real informatique sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il l'a condamnée à la remise de documents sous astreinte.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, M. [F] demande la confirmation de cette condamnation, mais indique à l'inverse, dans la partie discussion des mêmes conclusions, que les documents sollicités lui 'ayant été transmis (excepté pour les contrats signés par les deux parties), (il) n'a pas repris les demandes'.
En tout état de cause, il y a lieu de constater :
- que les fiches de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021, l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail et deux chèques de paiement ont été adressés à M. [F] dès le début du mois d'avril 2021 par courrier recommandé que l'appelant a omis d'aller retirer ;
- que M. [F] reconnaît que 'les documents' lui ont désormais été transmis, à l'exception des contrats signés ;
- qu'il n'existe aucune certitude sur le fait que le contrat initial à durée déterminée ait été signé par les deux parties et soit toujours en possession de l'employeur, l'exemplaire versé aux débats par la société Real informatique (pièce n° 1) ne comportant aucune signature.
En conséquence, la condamnation de remise sous astreinte de documents prononcée par le conseil est infirmée comme étant sans objet.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis consécutive à la démission
La demande de condamnation de M. [F] à payer une indemnité compensatrice de préavis d'un mois est présentée pour la première fois en cause d'appel, mais est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, s'agissant de l'accessoire ou du complément nécessaire de la demande formée devant le conseil par la société Real informatique qui sollicitait que la rupture du contrat soit reconnue comme la conséquence d'une démission du salarié.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-43.208).
En l'espèce, il ressort des pièces produites (pièce n° 10) que l'employeur a établi le certificat de travail et le formulaire de reçu pour solde tout compte le 8 février 2021, soit moins d'un mois après la rupture du contrat par courriel du 12 janvier 2021, et a mentionné que M. [F] avait fait partie du personnel jusqu'à cette date.
Il est ainsi établi que la société Real informatique n'entendait pas se prévaloir de l'obligation pour son salarié d'accomplir un préavis d'un mois en application de l'article 3.6. de la convention collective.
En conséquence, la demande présentée par l'employeur est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d'appel.
M. [F] est condamné aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu'il a :
- dit que M. [C] [F] a bien démissionné de son travail ;
- condamné la SARL Real informatique a remettre divers documents sous astreinte ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la démission du 12 janvier 2021 s'analyse en réalité comme une prise d'acte ;
Dit que cette prise d'acte produit les effets d'une démission ;
Dit que la demande de remise de documents sous astreinte est sans objet ;
Rejette comme étant recevable mais mal fondée la demande présentée par la SARL Real informatique au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [C] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier, La Présidente,