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Cour de cassation, 14 décembre 2010. 10-10.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-10.774

Date de décision :

14 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2008), qu'à la suite de l'expulsion de la société Stratégie moyens développements et recherches (société SMDR) de locaux que la société La Mondiale immobilière, devenue la société La Mondiale (société La Mondiale), lui avait donnés à bail commercial, celle-ci a formé une demande en règlement d'un arriéré de loyers et charges, tandis que la société preneuse l'assignait en annulation ou résolution du bail à ses torts et paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société bailleresse à ses obligations ; qu'après jonction des instances, la société SMDR a été mise en liquidation judiciaire et, par jugement du 22 janvier 2004, le tribunal a déclaré irrecevable la demande d'annulation du bail, rejeté les demandes de résolution et de dommages-intérêts et fixé la créance de la société La Mondiale au passif de la liquidation judiciaire ; que ce jugement a fait l'objet, outre d'un appel du liquidateur judiciaire, qui s'en est désisté, de deux appels de la société débitrice, au titre d'un droit estimé propre, le premier, fait par déclaration du 5 avril 2004 déposée par M. Y..., en qualité d'ancien dirigeant et le second, le 14 avril 2005, par le même, mais en qualité de mandataire ad hoc ; qu'en cette dernière qualité, M. Y... est également intervenu volontairement sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel de la société débitrice irrecevable, en tant que formé par l'ancien dirigeant ; que, sur ce déféré, un arrêt irrévocable du 28 septembre 2005 a maintenu cette déclaration d'irrecevabilité et a dit également irrecevable l'intervention de M. Y... en qualité de mandataire ad hoc ; que l'arrêt attaqué statue sur l'appel de ce dernier du 14 avril 2005 ; Attendu que la société La Mondiale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 28 septembre 2005 qu'elle avait opposée à la recevabilité de cet appel et de l'avoir condamnée à payer à la société SMDR, représentée par son mandataire ad hoc, la somme de 500 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de clôture des locaux loués, alors, selon le moyen : 1°/ que, par arrêt du 28 septembre 2005, saisie par la voie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel de Paris a dit le déféré mal fondé et a déclaré irrecevables, l'appel de la société SMDR représentée par son gérant et l'intervention de M. Y... à titre personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société SMDR, cette intervention étant intervenue en dehors du délai d'appel ; qu'en retenant, pour exclure l'autorité de chose jugée attachée à cette décision à l'égard de la déclaration d'appel formée ultérieurement par la société SMDR représentée par M. Y... en qualité de mandataire ad hoc et admettre, en conséquence, la recevabilité de cet appel, que l'intervention volontaire du mandataire ad hoc de la société SMDR n'avait pas été prise en compte, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt susvisé, violant ainsi l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'à supposer que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2005 soit écartée, la décision constatant le désistement du liquidateur judiciaire, qui représente le débiteur dans l'exercice de ses droits et actions concernant son patrimoine, de son appel à l'encontre d'une décision statuant à la fois sur la fixation d'une créance et sur une action à caractère patrimonial dessaisit le juge en ce qui concerne l'action à caractère patrimonial ; que, par ordonnance du 23 novembre 2004, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance du fait du désistement de Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SMDR, de son appel interjeté le 2 avril 2004 à l'encontre du jugement du 22 janvier 2004 qui avait statué à la fois sur la fixation de la créance de la société La Mondiale au passif de la société SMDR et sur l'action de cette dernière visant à engager la responsabilité contractuelle de la société La Mondiale ; qu'en retenant que cette ordonnance ne pouvait avoir dessaisi les juges d'appel et avoir autorité de chose jugée à l'encontre de la société SMDR dès lors que le liquidateur ne la représentait pas dans l'exercice de son droit propre, pour en déduire qu'était recevable l'appel interjeté par le débiteur seul à l'encontre du jugement du 22 janvier 2004, qui avait statué non seulement sur la fixation d'une créance mais également sur une action à caractère patrimonial, dans le cadre de laquelle le liquidateur représentait le débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1351 du code civil ; 3°/ qu'enfin, et en toute hypothèse, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; si la société SMDR disposait d'un droit propre pour interjeter appel du jugement en ce qu'il avait fixé la créance de la société La Mondiale à une certaine somme, elle ne pouvait en revanche, exercer seule une voie de recours à l'encontre du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande tendant à la résolution du bail aux torts du bailleur et au versement de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, action de nature patrimoniale ; qu'en admettant néanmoins la recevabilité de l'appel et en infirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts de la société SMDR, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que l'arrêt du 28 septembre 2005 s'était borné, dans son dispositif, à déclarer irrecevable l'appel interjeté, au nom de la société débitrice, par son ancien dirigeant, sans que cet appel eût pu être régularisé par l'intervention volontaire de celui-ci en qualité de mandataire ad hoc, au motif qu'elle avait eu lieu hors du délai d'appel, la cour d'appel n'a pas méconnu son autorité de chose jugée, dès lors que l'arrêt du 28 septembre 2005 ne précisait pas le point de départ de ce délai et qu'il résulte des conclusions d'appel de la société La Mondiale que l'intervention du mandataire ad hoc, faite par conclusions du 8 juin 2005, était postérieure à son appel du 14 avril 2005, de sorte que l'irrecevabilité de l'intervention volontaire pour tardiveté n'excluait pas nécessairement la recevabilité de cet appel ; Attendu, en second lieu, que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir, de sorte que la société La Mondiale n'a pas qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par le mandataire ad hoc en faisant valoir que le droit invoqué par lui à l'appui de l'appel n'était propre à la société débitrice que pour partie ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Mondiale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Stratégie moyens développements et recherches, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux conseils pour la société La Mondiale Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société SMDR représentée par son mandataire ad hoc, débouté la société LA MONDIALE de ses fins de non recevoir et d'avoir condamné la société LA MONDIALE à payer à la société SMDR une somme de 500. 000 euros de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son obligation de clôture des locaux loués ; AUX MOTIFS QUE « la MONDIALE fait valoir que le jugement du 22 janvier 2004, qui a été signifié le 1er mars 2004 aux avocats constitués et le 4 mars 2004 à Me X..., es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl SMDR, n'avait pas à être signifié à d'autres personnes que Me X..., et que l'appel interjeté le 14 avril 2005 l'a donc été hors délai. Mais considérant que la Sarl SMDR, à rencontre de laquelle La MONDIALE a engagé le 27 mai 1997, antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement de loyers et charges, disposait, en application de l'article L 621-105 du code de commerce alors applicable, d'un droit propre pour exercer les voies de recours prévues par la loi à rencontre du jugement statuant sur l'existence et le montant de la créance ; que le jugement du 22 janvier 2004 n'ayant pas été signifié à la société débitrice, mais au seul liquidateur judiciaire, qui, s'agissant de l'exercice d'un droit propre, ne la représentait pas, les délais pour exercer les voies de recours n'ont pas couru à son encontre, et l'appel interjeté le 14 avril 2005 par la Sarl SMDR, représentée par un mandataire ad hoc, est recevable ; Sur l'autorité de chose jugée Considérant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2004, constatant l'extinction de l'instance du fait du désistement de Me X..., es qualité de liquidateur judiciaire, de l'appel interjeté le 2 avril 2004, ne peut avoir d'effet qu'à son égard et non à l'encontre de la Sarl SMDR qu'elle ne représentait pas quant au droit propre de celle-ci ; Que l'arrêt du 28 septembre 2005 déclarant irrecevables l'appel interjeté le 5 avril 2004 par la Sarl SMDR, non représentée par un mandataire ad hoc, l'intervention volontaire du mandataire ad hoc de ladite société dans l'instance ouverte sur cet appel n'ayant pas, par ailleurs, été prise en compte, ne peut, faute d'identité d'objet, avoir d'autorité de chose jugée sur la recevabilité d'un appel interjeté à titre principal le 14 mars 2005 par le mandataire ad hoc de cette société ; Que le jugement en date du 7 mai 2002 de la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, qui, sur citation directe de SMDR pour mise en danger d'autrui et faux, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription triennale, n'a pas statué sur le fond des infractions et ne peut avoir aucune autorité de chose jugée sur le litige soumis à la Cour ; Que l'arrêt en date du 29 novembre 2000 de la 3ème chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui confirme une ordonnance de non-lieu du 13 décembre 1999 rendue à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de Jean-Baptiste Y... des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, extorsion, chantage, violation de domicile et abus de dépendance économique, n'ayant qu'un caractère provisoire et étant révocable en cas de survenance de charges nouvelles, n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée et ne peut s'imposer au juge civil ; Que si des arrêts en date du 22 mars 2005 de la 11ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris ont, confirmant des jugements rendus le 29 octobre 2003, condamné Jean-Baptiste Y..., la Selarl BAI et la Selarl BAF pour dénonciation calomnieuse et plainte abusive à raison du non-lieu prononcé le 29 novembre 2000, la MONDIALE n'articule pas ni n'établit une identité d'objet, de cause et de parties entre les condamnations prononcées dans ces arrêts et le litige de nature civile dont la Cour est saisie ; qu'enfin la circonstance que Jean-Baptiste Y... ait eu accès à " une centaine de juges " environ ne permet d'en déduire aucune conséquence de droit ; Que La MONDIALE sera, dès lors, déboutée de ces moyens fondés sur l'autorité de chose jugée » (arrêt p.,) ; ALORS QUE, d'une part, par arrêt du 28 septembre 2005, saisie par la voie du déféré d'une ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel de Paris a dit le déféré mal fondé et a déclaré irrecevables, l'appel de la société SMDR représentée par son gérant et l'intervention de Monsieur Y... à titre personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la société SMDR, cette intervention étant intervenue en dehors du délai d'appel, qu'en retenant, pour exclure l'autorité de chose jugée attachée à cette décision à l'égard de la déclaration d'appel formée ultérieurement par la société SMDR représentée par Monsieur Y... en qualité de mandataire ad hoc et admettre, en conséquence, la recevabilité de cet appel, que l'intervention volontaire du mandataire ad hoc de la société SMDR n'avait pas été prise en compte, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt susvisé, violant ainsi l'article 1351 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, et à supposer que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2005 soit écartée, la décision constatant le désistement du liquidateur judiciaire, qui représente le débiteur dans l'exercice de ses droits et actions concernant son patrimoine, de son appel à l'encontre d'une décision statuant à la fois sur la fixation d'une créance et sur une action à caractère patrimonial dessaisit le juge en ce qui concerne l'action à caractère patrimonial ; que, par ordonnance du 23 novembre 2004, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance du fait du désistement de Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SMDR, de son appel interjeté le 2 avril 2004 à l'encontre du jugement du 22 janvier 2004 qui avait statué à la fois sur la fixation de la créance de la société LA MONDIALE au passif de la société SMDR et sur l'action de cette dernière visant à engager la responsabilité contractuelle de la société LA MONDIALE ; qu'en retenant que cette ordonnance ne pouvait avoir dessaisi les juges d'appel et avoir autorité de chose jugée à l'encontre de la société SMDR dès lors que le liquidateur ne la représentait pas dans l'exercice de son droit propre, pour en déduire qu'était recevable l'appel interjeté par le débiteur seul à l'encontre du jugement du 22 janvier 2004, qui avait statué non seulement sur la fixation d'une créance mais également sur une action à caractère patrimonial, dans le cadre de laquelle le liquidateur représentait le débiteur ; la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1351 du code civil ; ALORS QUE, enfin et en toute hypothèse, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; si la société SMDR disposait d'un droit propre pour interjeter appel du jugement en ce qu'il avait fixé la créance de la société LA MONDIALE à une certaine somme, elle ne pouvait en revanche, exercer seule une voie de recours à l'encontre du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande tendant à la résolution du bail aux torts du bailleur et au versement de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, action de nature patrimoniale ; qu'en admettant néanmoins la recevabilité de l'appel et en infirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts de la société SMDR, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

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