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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-42.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.170

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Biessy, société anonyme dont le siège est route nationale 84 à Thoiry (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1987 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section industrie), au profit de M. Ibrahim X..., demeurant foyer Schweitzer à Y... Voltaire (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Biessy, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, qu'engagé en qualité de manoeuvre par la société Biessy, le 15 avril 1982, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 18 avril 1986 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, sans exposer, même de manière succincte, les moyens des parties, et se bornant à une énonciation de faits, sans donner de motifs à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le premier des textes susvisés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; Condamne M. X..., envers la société Biessy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Oyonnax, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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