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Tribunal Administratif de MELUN, 17 octobre 2024. 2304254

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2304254

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A C B, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'inexécution ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la situation médicale de son fils ; - elle entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, - et les observations de Me Ouedraogo, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise née en 1993, déclare être entrée en France le 6 août 2018. Le 4 janvier 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour faisant valoir l'état de santé de son fils mineur. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () " Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 3. Par un avis rendu le 30 juin 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du fils de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme C B, né le 5 mars 2021, est atteint de trisomie 21. La requérante soutient que son fils, qui a fait l'objet de trois opérations chirurgicales depuis sa naissance, bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire en raison de son handicap évalué à un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Toutefois, si, au soutien de ses déclarations, Mme C B produit de nombreuses pièces attestant de la réalité des pathologies et du suivi médical dont son fils fait l'objet, ces pièces ne suffisent pas à contredire utilement l'avis du 30 juin 2022 précité et l'appréciation du préfet dès lors qu'aucun de ces documents ne se prononce sur la réalité des conséquences d'une exceptionnelle gravité que son enfant encourrait à défaut de cette prise en charge ou en cas d'interruption du suivi pluridisciplinaire de ce dernier en France. La circonstance que l'enfant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qui n'est par ailleurs pas établie, est sans incidence. Dans ces conditions, Mme C B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de la situation médicale de son fils. 4. En deuxième lieu, Mme C B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, elle n'établit ni les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'un défaut de prise en charge entraînerait pour son fils, ni l'absence de possibilité de prise en charge au Congo. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans emploi en France et ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, si l'intéressée se prévaut de la présence régulière en France du père de son fils, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, qui est uniquement détenteur d'un récépissé de demande de titre de séjour, réside à Poitiers et la seule production de quatre certificats attestant de sa présence à des rendez-vous médicaux ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son enfant. En tout état de cause, le père de son fils est également de nationalité congolaise et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où tous les trois sont légalement admissibles. Dans ces conditions, Mme C B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. En l'espèce, l'interruption de la prise en charge de l'enfant en France n'est pas de nature, ainsi qu'il a été dit au point 3, à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le fils de Mme C B ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté à son handicap dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Congo. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire doit, en conséquence, être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 3, 4 et 7 du présent jugement, Mme C B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. Les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent donc être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 janvier 2023, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ouedraogo la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Ouedraogo et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, A. BOURREL JALON La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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