Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2KK
N° Minute : 24/00556
Nous, Pierre CROUZIER, vice-président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l'urgence, Eva GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention civil au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 2024, légalement empêchée, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 28 août 2024,
Concernant :
Monsieur [O] [S]
né le 24 Mars 1986 à
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 02 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 septembre 2024 à :
- Monsieur [O] [S]
Rep/assistant : Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Manon VIALLE
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 04 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [O] [S] représenté par Me Manon VIALLE substituant Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 38 ans, a été hospitalisé le 27 août 2024 à 16h41 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, il nous est exposé par le conseil qui s’est entretenu avec le patient, qu’il est blessé et qu’il n’y a pas de solution pour l’emmener en fauteuil roulant ou en voiture
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 04 septembre 2024, le Docteur [L] [F] [J] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S] doit se poursuivre. Son médecin expose que le contact avec le patient demeure marqué par une sensitivité avec idées de persécution exprimées de façon floue, qu’il est vite intrusé par l’autre, qu’il banalise ses prises de toxique, qu’il reste désorganisé voir dissocié dans le domaine affectif et du comportement, que l’adhésion aux soins n’est donc pas acquise, le patient n’étant pas en mesure de donner un accord éclairé pour la poursuite de ses soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 05 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Pierre CROUZIER assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Septembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressé ce jour au directeur du CPA pour notification au patient, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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