Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00933 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6GB
[2]
c/
Madame [M] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2021 (R.G. n°18/00145) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 16 février 2021.
APPELANTE :
La [2] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Katell LE BORGNE substituant Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Madame [M] [N]
de nationalité Française
demeurant Masseur Kinésithérapeute - [Adresse 1]
non comparante et non représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 31 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2016, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopistes (la caisse) a émis à l'encontre de Mme [N] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 10 091,69 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015 et à la régularisation de l'année 2013.
Le 18 juin 2016, la caisse a établi une contrainte, signifiée le 8 septembre 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 10 091,69 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2015 et à la régularisation 2013.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2016, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'une opposition à cette contrainte.
Le 28 avril 2017, la caisse a émis à l'encontre de Mme [N] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 17 598 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2016 et à la régularisation de l'année 2014 et 2015.
Le 2 octobre 2017, la caisse a établi une contrainte, signifiée le 13 juin 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 17 598 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2016 et à la régularisation des régimes de base 2014 et 2015.
Par courrier recommandé du 26 juin 2018 , Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'une opposition à cette contrainte.
Le 30 janvier 2018, la caisse a émis à l'encontre de Mme [N] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 14 062,65 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2017.
Le 23 août 2018, la caisse a établi une contrainte, signifiée le 29 octobre 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 14 062,65 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2017.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2018, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- prononcé la jonction des recours numéro 18/00146 et 18/00556 sous le recours numéro 18/00145,
- dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les pièces de la caisse,
- dit que le recours numéro 18/00556 formé par Mme [N] est devenu sans objet, la créance ayant été soldé dans son intégralité suite à un règlement de cotisations et majorations de retard pour un montant de 14 705,52 euros au titre de l'année 2017,
- annulé la mise en demeure du 24 mai 2016 et la contrainte du 18 juin 2018 relatives aux cotisations et majorations de retard réclamées par la caisse en vue de recouvrer la somme de 10 091,69 euros au titre de la régularisation 2013 et l'année 2015,
- annulé la mise en demeure du 28 avril 2017 et la contrainte du 2 octobre 2017 relatives aux cotisations et majorations de retard réclamées par la caisse en vue de recouvrer la somme de 17 598 euros au titre de l'année 2016 avec régularisation des régimes de base 2014 et 2015,
- débouté la caisse de toutes ses demandes plus amples ou contraire,
- débouté les parties de toute demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration du 16 février 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mai 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
- la déclare recevable et bien fondé en son appel,
- déboute Mme [N] de ses oppositions à contraintes,
- confirme que la contrainte du 23 août 2018 notifiée le 29 octobre 2018 afférente à l'année 2017 est soldée,
- valide la contrainte du 18 juin 2016 afférente à l'année 2015 avec régularisation du régime de base 2013 dans son entier montant de 10 091,69 euros (cotisations = 9 191 euros et majorations de retard = 900,69 euros) sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au règlement du principal de la dette et des frais de procédure à la charge du débiteur,
- valider la contrainte du 2 octobre 2017 afférente à l'année 2016 avec régularisation du régime de base 2014 et régularisation du régime de base 2015 dans son entier montant de 17 598 euros (cotisations = 16 760 euros et majorations de retard = 838 euros) sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au règlement du principal de la dette et des frais de procédure à la charge du débiteur,
- juge que les recours introduits par Mme [N] causent un préjudice réel et certain à la caisse,
- condamne Mme [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que que les mises en demeure contestées ainsi que les contraintes contiennent les mentions nécessaires pour permettre à Mme [N] de connaitre l'étendue de ses obligations et ne peuvent donc être annulées.
Mme [N] n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoquée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
L'article R244-1 du même code énonce que "l''avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif."
En application de l'article R133-3 du code précité dans sa version applicable au litige, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
À peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
Concernant la mise en demeure du 30 janvier 2018 et la contrainte du 23 août 2018
Il n'est pas contesté que Mme [N] a réglé le 13 février 2019 la somme de 14 705,52 euros au titre du recouvrement des cotisation et majorations de retard pour l'année 2017, somme correspondant à celle sollicitée dans le cadre de la contrainte du 23 août 2018.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que le recours introduit par Mme [N] était devenu sans objet.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Concernant les mises en demeure des 24 mai 2016 et 28 avril 2017 et les contraintes des 18 juin 2016 et 2 octobre 2017
La mise en demeure du 24 mai 2016, dont la bonne réception n'est pas contestée par le cotisant, mentionne la nature des sommes réclamées, à savoir les cotisations concernant les régimes de retraite et de prévoyance et notamment pour l'année 2013 la régularisation du régime de base et pour l'année 2015 les cotisations à verser incluant le regime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité décès et l'avantage social vieillesse tel qu'indiqué en bas de la mise en demeure. Elle indique la cause de la créance, soit l'absence de règlement de ces sommes, et précise le montant des cotisations (203 euros en 2013 et 8 988 euros en 2015) ainsi que celui des majorations de retard (19,89 euros en 2013 et 880,80 euros en 2015) et la période à laquelle ces cotisations se rapportent, à savoir l'année 2013 et 2015.
La contrainte du 18 juin 2016 mentionne clairement les différentes sommes dues - '203 euros au titre de la régularisation du régime de base en 2013 et 8 988 euros au titre des cotisations de 2015' - et précise leur nature - à savoir 'masseur-kinésithérapeute'-, les périodes s'y rapportant - '2013 et 2015" ainsi que le montant des majorations - '19,89 euros en 2013 et 880,80 euros en 2015' - et renvoie à la mise en demeure du 24 mai 2016.
La mise en demeure du 28 avril 2017, dont la bonne réception n'est pas contestée par le cotisant, mentionne la nature des sommes réclamées, à savoir les cotisations concernant les régimes de retraite et de prévoyance et notamment pour l'année 2014 et 2015 la régularisation du régime de base et pour l'année 2016 les cotisations à verser incluant le regime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité décès et l'avantage social vieillesse tel qu'indiqué en bas de la mise en demeure. Elle indique la cause de la créance, soit l'absence de règlement de ces sommes, et précise le montant des cotisations (2 310 euros en 2014, 1 387 euros en 2015 et 13 063euros en 2016) ainsi que celui des majorations de retard (115,50 euros en 2014, 69,35 euros en 2015 et 653,15 euros en 2016) et la période à laquelle ces cotisations se rapportent, à savoir l'année 2014, 2015 et 2016.
La contrainte du 2 octobre 2017 mentionne clairement les différentes sommes dues - '2 310 euros au titre de la régularisation du régime de base en 2014, 1 387 euros au titre de la régularisation du régime de base en 2015 et 13 063 euros au titre des cotisations de 2016' - et précise leur nature - à savoir 'masseur-kinésithérapeute'-, les périodes s'y rapportant - '2014, 2015 et 2016" ainsi que le montant des majorations - '115,50 euros en 2014, 69,35 euros en 2015 et 653,15 euros en 2016' - et renvoie à la mise en demeure du 28 avril 2017.
La cour relève que tant les deux mises en demeure que les deux contraintes répondent aux exigences des articles R 244-1 et R 133-3 du code de la sécurité sociale et permettent à Mme [N] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, sans qu'il ne soit nécessaire de détailler plus avant dans les mises en demeure et les contraintes la décomposition des sommes dûes.
De ce fait, les mises en demeure et les contraintes sont suffisamment motivées et la demande de nullité tant des mises en demeure que des contraintes présentée par Mme [N] en première instance sera rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il sera validé les mises en demeures et les contraintes contestées.
Sur les frais du procès
Mme [N], qui succombe à l'instance, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée.
Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le recours n°18/00556 formé par Madame [M] [N] est devenu sans objet, la créance ayant été soldée dans son intégralité suite au règlement des cotisations et majorations de retard pour un montant de 14 705,52 euros au titre de l'année 2017,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de nullité des mises en demeure,
Valide la contrainte du 18 juin 2016 pour son montant de 9 191 euros en cotisation et 900,69 euros de majoration de retard, soit un total de 10 091,69 euros au titre des cotisations de la période 2015 et la régularisation du régime de base en 2013
Condamne en conséquence Madame [M] [N] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopistes la somme de 10 091,69 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 2015 et la régularisation du régime de base en 2013
Valide la contrainte du 2 octobre 2017 pour son montant de 16 760 euros en cotisation et 838 euros de majoration de retard, soit un total de 17 598 euros au titre des cotisations de la période 2016 et la régularisation du régime de base en 2014 et 2015
Condamne en conséquence Madame [M] [N] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopistes la somme de 16 760 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 2016 et la régularisation du régime de base en 2014 et 2015
Condamne Madame [M] [N] à verser à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopistes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière