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Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-84.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.981

Date de décision :

23 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : Q...Louis, X... Jules, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre des appels correctionnels, en date du 21 juillet 1988, qui, pour injures publiques envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et complicité, les a condamnés le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et d 60 000 francs d'amende, le second à 10 000 francs d'amende et solidairement à des réparations civiles ; Joignant les pourvois vu la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 33 alinéa 3, 23, paragraphe 1er, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Q...dit le beauf coupable du délit d'injures envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, la religion israélite, et Jules X... coupable de complicité du même délit ; " aux motifs qu'une lecture attentive des propos relevés à la prévention permet de constater que le rédacteur de l'article incriminé n'a pas pris les précautions qui auraient pu faire admettre qu'il transcrivait la pensée d'autrui ; " alors, d'une part, que la Cour de Cassation, saisie du texte litigieux et de la question de savoir s'il est constitutif d'une injure raciale, est en mesure de s'assurer que n'est pas constitutif d'un tel délit l'article qui rappelle qu'une prostituée, pour faire échapper un enfant juif aux atrocités de la déportation, et malgré l'opprobre jeté à l'époque sur les juifs par la propagande nazie, a adopté cet enfant et lui a évité le sort qui l'attendait, l'article ne rappelant les termes racistes de l'idéologie nazie que pour les discréditer sur le mode satirique, sans se les approprier en aucune manière et en excluant manifestement toute adhésion personnelle de l'auteur à des termes dont il entendait au contraire dénoncer l'horreur ; " alors, d'autre part, que l'appréciation du caractère outrageant des propos incriminés doit être effectuée en fonction de leur contexte ; que l'arrêt attaqué qui a isolé les propos incriminés du reste de l'article et qui s'est borné à procéder à la lecture des seuls " propos relevés à la prévention ", sans tenir compte de leur contexte, est dépourvu de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Louis Q..., directeur de publication de l'hebdomadaire " Visu ", et Jules X..., journaliste, ont été renvoyés devant le tribunal correctionel, le premier comme auteur principal, le second comme complice du délit d'injures raciales par application des articles 23, 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, 59, 60 du Code pénal à la suite de la publication dans le numéro 182 dudit périodique diffusé le 22 septembre 1987 à Saint-Denis de la Réunion d'un article intitulé " La galère des mères poules " et retenu à raison du passage suivant : " Juif comme c'est pas possible avec toutes les caractéristiques physiques généralement accordées à cette race maudite. Les chiens ! Et encore moins que les chiens ! Ouarff ! Aboyons en coeur ! Il n'a échappé aux trains (nuit et brouillard vous connaissez !) que parce qu'une pute l'a caché sous sa robe souillée par les allemands de ce temps-là... Mais on ne vas pas tous les mettre dans le même panier, du temps est passé tout de même... Il a donc survécu aux fours et autres lieux de villégiature concoctés par certains. Faut-il en rajouter ? Oui, s'il n'a pas été transformé en savon, c'est parce qu'une salope de pute parisienne l'a pris sous son aisselle... Faut-il en rajouter ou pas ?... Ah oui, au fait ce juif n'a pas le sida, ça n'existait pas en 1940 au temps fumant des fours... " ; Attendu que pour condamner les prévenus qui prétendaient n'avoir pas eu l'intention d'injurier les juifs mais avoir voulu seulement faire allusion à la philosophie de l'occupation, la cour d'appel relève que le rédacteur de l'article incriminé n'a pas pris les précautions qui auraient permis de faire admettre qu'il transcrivait les pensées d'autrui, qu'au contraire il a actualisé les propos injurieux en évoquant une maladie qui n'existait pas à l'époque ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont donné une base légale à leur décision ; que la Cour de Cassation, à qui il appartient de contrôler leur appréciation en se reportant à l'arrêt lui-même, est en mesure de s'assurer que les expressions retenues dans la prévention constituent des injures tombant sous le coup de l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 quels que soient les mobiles ayant guidé les auteurs ; Que les imputations injurieuses sont réputées faites avec intention de nuire ; que cette présomption ne peut être détruite que si les juges du fond s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour d faire admettre la bonne foi et dont il appartient aux prévenus seuls d'apporter la preuve ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-23 | Jurisprudence Berlioz