Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03792 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00124
APPELANTE
Société TAPIZADOS ACOMODEL
CTRA NACIONAL 344KM - 100.30
[Localité 1]) - ESPAGNE
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Mme [J] [G] a été engagée le 1er février 2014 par la société de droit espagnol Tapizados acomodel en qualité de VRP multicartes.
Le 7 octobre 2019, souhaitant voir juger que la relation contractuelle a été rompue et que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement du 22 mars 2021, a notamment condamné la société Tapizados acomodel à payer à Mme [G] 14.855,85 euros de rappel de commissions, 1.485,58 euros de congés payés afférents, 6.690 euros d'indemnité de préavis, 669 euros de congés payés afférents, 21.769 euros d'indemnité de clientèle, 11.150 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2021, la société Tapizados acomodel a fait appel de cette décision notifiée le 24 mars précédent.
Le 18 juillet 2022, considérant avoir continué à travailler pour son employeur après la date précédemment retenue de cessation de son contrat de travail, Mme [G] a pris acte de la rupture.
La société Tapizados acomodel et Mme [G] ont remis leurs conclusions au greffe de la cour par le réseau privé virtuel des avocats respectivement les 22 août et 3 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2023, la société Tapizados acomodel demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel et d'action et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2023, Mme [J] [G] demande à la cour de constater qu'elle accepte le désistement d'appel de la société Tapizados acomodel, de prononcer son dessaisissement et de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère aux conclusions écrites des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401du code de procédure civile, en cause d'appel, le désistement doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Tapizados acomodel s'est désistée de son appel le 29 novembre 2023. Ce désistement a été expressément accepté par conclusions de l'intimée et appelante incidente du 30 novembre 2023.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.
Les parties ayant convenu de conserver la charge des éventuels dépens engagés par elles, il convient d'entériner leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour :
DÉCLARE parfait le désistement de la société de droit espagnol Tapizados acomodel ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres honoraires d'avocat et de ses dépens d'instance.
Le greffier Le président de chambre
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