Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/39136 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMLC
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Maître Martine HERBIERE, Avocat au Barreau de Paris, #U0009
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Maître Céline MARCOVICI, Avocat au Barreau de Paris, #E0637
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [X] et Madame [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 12] (Indre-et-[Localité 15]) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 16 juillet 2015, par Maître [G], notaire à [Localité 20], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus les enfants :
- [C] [X], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17],
- [U] [X], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18],
Par acte du 25 octobre 2021, Monsieur [X] a assigné Madame [P] épouse [X] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires en date du 27 septembre 2022, a notamment :
- Constaté que les époux résident séparément ;
- Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 19] et du mobilier du ménage à Madame [P] épouse [X], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- Fixé à 1.900 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] doit verser à Madame [P] épouse [X] en exécution de son devoir de secours ;
- Débouté Madame [P] épouse [X] de sa demande de versement rétroactif ;
- Dit que Monsieur [X] prend en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement des deux emprunts immobiliers, taxes et assurances afférents au domicile conjugal ;
- Attribué, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance partagée à Monsieur [X] et Madame [P] épouse [X] du véhicule et du parking pour que chacun en bénéficie notamment lors des temps de garde des enfants les fins de semaine, à charge pour les époux de partager par moitié les frais afférents à cette jouissance ;
- Ordonné un examen médico-psychologique confié à :
l'[22]
Association [22]
[Adresse 9]
[Localité 11]
qui examinera les enfants et les parents, puis qui fera connaître son avis sur les mesures à prendre dans l'intérêt des enfants en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle et les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent ;
- Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale et pour cela, de prendre contact avec l'Association [14] ([14]) située [Adresse 6] / Tel [XXXXXXXX01] / Mail. [Courriel 21] ;
Dans l'intervalle et jusqu'au réexamen de l'affaire et qu'il soit à nouveau statué :
- Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] épouse [X] ;
- Dit que Monsieur [X] exerce à l'égard des enfants un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
> en dehors des périodes de vacances scolaires, les premières, troisièmes et cinquièmes fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes/crèche au dimanche à 18 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ; ainsi que tous les milieux de semaine du mercredi 16h30 au jeudi rentrée des classes/crèche ;
> la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quinzaine l'été, avec un changement le samedi 18h00, et un retour des enfants au domicile de la mère le dimanche 18h00 à la fin des petites vacances et l'avant- veille de la rentrée à l'issue des vacances d'été ;
- Dit qu'à titre exceptionnel, le jour de la fête des mères, les enfants seront chez la mère et le jour de la fête des pères, ils seront chez le père ;
- Fixé la part contributive de Monsieur [X] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 1.200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 2.400 euros ;
- Renvoyé les parties à l'audience dématérialisée de mise en état du 19 janvier 2023 pour :
-conclusions de Monsieur [X] ;
- information du juge de la mise en état sur les suites données par les parties à la médiation reçue à l'issue de l'audience d'orientation,
- information du juge de la mise en état sur la conclusion ou non d'une convention participative de mise en état signée par les parties et, à défaut, conclusions au fond du demandeur ;
Par jugement en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle en date du 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Dit que le paragraphe page 5 commençant par “En conséquence, Monsieur [X] “ et finissant par “ taxes et assurances “, est modifié comme suit :
“ En conséquence, Monsieur [X] prendra en charge, à titre provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement des deux emprunts immobiliers, taxes, assurances et charges de copropriété.” ;
Dit que le paragraphe situé page 9, commençant par les mots “ Disons que “ et finissant par les mots “ afférents au domicile conjugal “ est modifié dans les termes suivants :
“ Disons que Monsieur [X] prend en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement des deux emprunts immobiliers, taxes, assurances et charges de copropriété afférents au domicile conjugal ; “
Dit qu'à la suite du paragraphe situé page 8 commençant par “ Compte tenu des versements “ et finissant par “ versement rétroactif de Madame [P] épouse [X] “, est complété par le paragraphe suivant :
“ S'agissant des frais exceptionnels (extra scolaires, médicaux non remboursés, séjours linguistiques) et des frais de scolarité concernant les enfants, ils seront partagés entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents, comme suit : 70% à la charge de Monsieur [X] et 30% à la charge de Madame [P] épouse [X]. “
Dit qu'à la suite du paragraphe situé page 11 finissant par les mots “ constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende “ est ajouté le paragraphe suivant :
“ Disons que les frais exceptionnels (extra scolaires, médicaux non remboursés, séjours linguistiques) et les frais de scolarité concernant les enfants sont partagés entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents, comme suit : 70% à la charge de Monsieur [X] et 30% à la charge de Madame [P] épouse [X] “ ;
Dit qu'en page 3, la phrase “ -l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement du père :
- les premier, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes ; “ est modifiée comme suit :
“ -l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement du père :
- les premier, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h ; “
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur demande notamment au juge aux affaires familiales de :
- RAPPELER qu'il a demandé le divorce pour altération du lien conjugal et qu'il justifie d'une séparation effective des époux au 31 janvier 2021,
- DIRE que M. [X] acquiesce à la demande en divorce pour faute de Mme [P] épouse [X] pour abandon du domicile conjugal,
- DEBOUTER Mme [P] épouse [X] de sa demande en divorce pour violences psychologiques de son époux,
- PRONONCER le divorce de Mme [T] [P] épouse [X] et de M [O] [X] pour faute aux torts exclusifs de M. [X] ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X] en date du 4 septembre 2015 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS.
- DEBOUTER Mme [P] épouse [X] de ses demandes en dommages et intérêts fondées sur les dispositions des articles 1240 et 266 du code civil ;
LES EFFETS DU DIVORCE
1°) Effets du divorce entre les époux
- JUGER que Mme [P] épouse [X] n'utilisera plus le nom patronymique de M. [X] en application de l'article 264 du code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce au 25 octobre 2021, date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- DIRE que Monsieur [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257 2 du Code civil ;
- DEBOUTER Mme [P] épouse [X] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 180 000 €.
- FIXER la prestation compensatoire due par M. [X] à Mme [P] épouse [X] à compter du caractère définitif du divorce à la somme de quarante mille euros (40 000 €), payable sur cinq années par mensualités de 666,66 €, avant le 5 de chaque mois.
- DEBOUTER Mme [P] épouse [X] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire qui sera fixée par le juge.
Subsidiairement,
- DIRE que la prestation compensatoire sera exécutée, à titre de provision par M. [X] par mensualités de 666, 66 € à compter du prononcé de divorce passé en force de chose jugée.
2°) Effets du divorce à l'égard des enfants
- JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [C] et [U], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- DIRE que les pièces d'identité des enfants et le carnet de santé suivent les enfants en même temps que le carnet de santé,
- RAPPELER que les parents même séparés prennent ensemble les décisions importantes concernant la protection de la santé, la sécurité, la moralité de l'enfant et sa scolarité, tout en associant ce dernier aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
A compter de la décision,
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- FIXER, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement élargi du père selon les modalités suivantes :
> En période scolaire :
o Les premier, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, du jeudi soir sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes ;
o Un mercredi semaine 2 et un mercredi semaine 4 de 16 heures 30 au jeudi suivant rentrée des classes,
Étant précisé que le père viendra chercher les enfants à leur lieu de résidence et la mère viendra récupérer les enfants chez le père.
> Durant les petites vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un changement le samedi 18h00, et un retour des enfants au domicile de la mère le dimanche 18h00 à la fin des petites vacances ;
> Durant les grandes vacances d'été : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quinzaine l'été, avec un changement le samedi 18h00, et un retour des enfants au domicile de la mère le dimanche 18h00 à la fin des petites vacances et l'avant- veille de la rentrée à l'issue des vacances d'été ;
A compter de la rentrée scolaire 2026 des enfants,
- FIXER la résidence de manière alternée chez les deux parents selon les modalités suivantes :
> En période scolaire :
o Avec le père : Du vendredi soir sortie d'école des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires,
o Avec la mère : Du vendredi soir sortie d'école des semaines impaires au vendredi rentrée des classes des semaines paires ;
> Durant les petites vacances scolaires :
o Durant les périodes de vacances scolaires : Le rythme de la résidence alternée se poursuivra pour les vacances scolaires ;
> Durant les grandes vacances d'été : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quinzaine l'été, avec un changement le samedi 18h00, et un retour des enfants au domicile de la mère le dimanche 18h00 à la fin des petites vacances et l'avant- veille de la rentrée à l'issue des vacances d'été ;
- Etant précisé
o Les fins de semaine comprenant la fête des pères soient, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père et le week-end comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;
o Au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la première d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
o La date de début et de fin des vacances scolaires est celle fixée par l'établissement dont dépendent les deux enfants ;
A compter de la décision,
- FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 500 € par mois et par enfant, soit au total la somme de 1000 € par mois, ladite pension indexée chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction de la variation de l'indice à la consommation des ménages publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui de la date du jugement ;
A compter du 1er septembre 2026 et de la mise en place de la résidence alternée,
- FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 300€ par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 € par mois en application de l'article 371-2 du Code civil, ladite pension indexée chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2027 en fonction de la variation de l'indice à la consommation des ménages publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du 1er septembre 2026 ;
- ORDONNER le partage entre les parents des frais exceptionnels des enfants décidés d'un commun accord à raison de 70 % pour M. [X] et 30 % pour Mme [P] épouse [X].
En tout état de cause,
- DEBOUTER Mme [P] épouse [X] qui a refusé toute médiation de sa demande en condamnation de M. [X] à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [P] épouse [X] à payer une somme de 3.600 € à M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- PARTAGER les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [P] épouse [X] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- DEBOUTER Monsieur [O] [X] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
I/ PRONONCE DU DIVORCE
- PRONONCER le divorce des époux [X] aux torts exclusifs de Monsieur [O] [X] sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X] en date 04 septembre 2015 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 30 000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 30 000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
II/ LES EFFETS DU DIVORCE
1°) Effets du divorce entre les époux
- CONSTATER que Madame [T] [P] épouse [X] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- CONSTATER que Madame [T] [P] épouse [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à la demande en divorce en application de l'article 262-1 du code civil ;
- ORDONNER le versement d'une prestation compensatoire en capital à hauteur de 180 000 euros payable immédiatement au profit de Madame [T] [P] épouse [X] et CONDAMNER Monsieur [O] [X] en tant que de besoin ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la prestation compensatoire en application de l'article 1079 du code de procédure civile ;
2°) Effets du divorce à l'égard des enfants
- ORDONNER l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [C] et [U] ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
o Les premières, troisièmes et cinquièmes fins de sortie des classes au dimanche soir à 18 heures ;
o Tous les mercredis de 16 heures 30 à 19 heures 30 pour [U] et de 17h30 à 19h30 pour [C].
Pour les petites vacances scolaires à l'égard de [C] et [U] :
o Les années impaires : la première moitié des vacances scolaires du samedi 18 heures jusqu'au dimanche 18h ;
o Les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires à compter du dernier jour de classe tel que fixé par l'établissement scolaire jusqu'au samedi suivant 18 heures.
Pour les grandes vacances d'été :
A l'égard de [C]
o Les années impaires : la première quinzaine du mois de juillet à compter du dernier jour de l'année scolaire tel que fixé par l'établissement dont dépend [C] au samedi achevant cette période de quinze jours, 18 heures et la première quinzaine du mois d'août du samedi 18 heures au samedi achevant cette période 18 heures ;
o Les années paires : la deuxième quinzaine du mois de juillet à compter du samedi 18 heures au samedi achevant cette période, 18 heures et la deuxième quinzaine du mois d'août du samedi 18 heures jusqu'à l'avant-veille de la rentrée scolaire 18 heures telle que fixée par l'établissement dont dépend [C] ;
A l'égard de [U]
A compter de l'été 2024
o Les années impaires : la première quinzaine du mois de juillet à compter du dernier jour de l'année scolaire tel que fixé par l'établissement dont dépend [U] au samedi achevant cette période de quinze jours, 18 heures et la première quinzaine du mois d'août du samedi 18 heures au samedi achevant cette période 18 heures ;
o Les années paires : la deuxième quinzaine du mois de juillet à compter du samedi 18 heures au samedi achevant cette période, 18 heures et la deuxième quinzaine du mois d'août du samedi 18 heures jusqu'à l'avant-veille de la rentrée scolaire 18 heures telle que fixée par l'établissement dont dépend [U] ;
- MAINTENIR la condamnation de Monsieur [O] [X] en application de l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2022, à verser à Madame [T] [P] épouse [X] la somme de 1200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 2400 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] et [U] en application de l'article 371-2 du code civil ;
- DIRE que la somme de 2400 € devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus le 1er jour de chaque mois. En tant que de besoin, CONDAMNER le débiteur à la payer ;
-DIRE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de [C] et [U], pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
- DIRE que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2022, selon la formule suivante : Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2022 et A l'indice précédant le réajustement ;
- RAPPELER à Monsieur [O] [X] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
- DIRE que l'ensemble des frais de scolarité et des frais exceptionnels seront réglés à hauteur de 70 % par Monsieur [O] [X] et à hauteur de 30% par Madame [T] [P] épouse [X] sous réserve d'un accord entre les deux parents et sur présentation du justificatif et en tant que de besoin CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer ces sommes ;
III/ L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
- CONDAMNER Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Il n'a pas été fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité leur audition.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance d'orientation sur mesures provisoires du 27 septembre 2022,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
REJETTE le grief de violences psychologiques reproché à Monsieur [O] [X] par Madame [T] [P] épouse [X] ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :
Monsieur [O], [D] [X],
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine)
ET
Madame [T], [A] [P] épouse [X],
Née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 16] (Etats-Unis d'Amérique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Indre-et-Loire) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Madame [T] [P] épouse [X] la somme de 10.000,00 euros (DIX MILLE EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [T] [P] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 25 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [O] [X] devra verser à Madame [T] [P] épouse [X] la somme comptant en capital de 45.000,00 euros (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
AUTORISE Monsieur [O] [X] à s'acquitter du montant de la prestation compensatoire de 45.000,00 euros (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) mise à sa charge par mensualités de 937,50 euros (NEUF CENT TRENTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) pendant une durée de quatre ans ;
DIT que ces mensualités seront réévaluées par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
mensualité réévaluée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé et qu'après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé ;
ORDONNE l'exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire par mensualités de 937,50 euros (NEUF CENT TRENTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) pendant quatre ans ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs :
- [C] [X], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17] ;
- [U] [X], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
RAPPELLE que les documents d'identité des enfants et leur carnet de santé doivent les suivre lors de tout changement de résidence ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement des enfants mineurs s'exercera au profit de Monsieur [O] [X], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
- Les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, du jeudi soir sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes ;
- Un mercredi semaine 2 et un mercredi semaine 4 de 16 heures 30 au jeudi suivant rentrée des classes ;
- Étant précisé que le père viendra chercher les enfants à leur lieu de résidence ou à l'école et les y ramènera à l'issue de sa période d'accueil ;
Durant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quinzaine l'été, avec un changement le samedi 18h00, et un retour des enfants au domicile de la mère le dimanche 18h00 à la fin des petites vacances et l'avant- veille de la rentrée à l'issue des vacances d'été ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ;
DIT qu'à titre exceptionnel, le jour de la fête des mères, les enfants seront chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de la présente décision la part contributive de Monsieur [O] [X] à l'entretien et l'éducation de :
- [C] [X], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17] ;
- [U] [X], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18] ;
à la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS)par mois et par enfant, soit la somme totale de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) par mois, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur) ;
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autre saisies avec le concours d'un huissier de justice ;
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non-versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, cours de soutien scolaire, voyages scolaires et séjours linguistiques, conduite accompagnée, ...) des enfants mineurs, préalablement décidés d'un commun accord, seront pris en charge à hauteur de 70 % par Monsieur [O] [X] et de 30 % par Madame [T] [P] épouse [X], sur production de justificatifs ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Madame [T] [P] épouse [X] la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice-Président adjoint