Cour de cassation, 17 octobre 1988. 87-83.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.586
Date de décision :
17 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1987, qui, pour faux en écritures de commerce ou de banque et usage, escroqueries, émission de chèques sans provision, banqueroute et infractions à la législation sur les sociétés, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, lui a interdit l'exercice des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 533 alinéas 1 et 2 et 437 alinéas 2 et 3 de la loi du 24 juillet 1966, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de banqueroute et d'infractions à la législation sur les sociétés ; " aux motifs qu'en raison de la gestion frelatée, le tribunal de grande instance de Sarreguemines par jugement du 22 juillet 1981, déclarait Y... en liquidation de biens, la date de cessation de paiements remontant au 31 août 1980 ; que sont constatés en ce domaine :
- la non-déclaration en temps voulu de cet état de cessation de paiements,
- divers paiements énumérés au préjudice de la masse,
- des reventes en-dessous des cours,
- des commissions sur ventes en espèces,
- des travaux au bénéfice personnel du prévenu,
- des infractions à la législation sur les sociétés, le tout, largement explicité en cours de procédure ; qu'en conclusion, eu égard aux explications fournies, sont à retenir à l'encontre de X..., les différentes infractions visées à la prévention ;
" alors que ne saurait être légalement justifiée la décision de condamnation qui déclarait constantes un certain nombre d'infractions, sans aucunement préciser les éléments de fait caractérisant chacune d'elles, ce qui est le cas en l'espèce, où la Cour, sans aucunement procéder à une quelconque analyse de la gestion de la société Y..., contrairement à ce qu'elle affirme, s'est bornée par simple référence à un jugement rendu en matière civile, à affirmer constituée la prévention de banqueroute et d'infractions à la législation sur les sociétés en l'absence de tous motifs venant justifier sa décision qui se trouve ainsi privée de toute base légale, d'autant que, d'une part, certains faits relevés tels des commissions sur ventes en espèces ou encore des travaux au bénéfice personnel du prévenu, ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d'une infraction pénale, dès lors que ne sont pas relevés des éléments de fait leur conférant un caractère frauduleux ; que, d'autre part, elle a ainsi retenu comme constitutive d'infraction la non-déclaration en temps voulu de l'état de cessation de paiements de la société Y..., nonobstant l'intervention de la loi du 25 janvier 1985 ayant supprimé tout caractère pénal à un tel manquement ainsi que l'avaient justement constaté les premiers juges ; qu'enfin, la Cour a déclaré établie la prévention d'abus de biens sociaux reprochée à X... et qui ne se trouvait fondée, tant dans le réquisitoire de renvoi que par les décisions des premiers juges, que sur des motifs à caractère parfaitement hypothétique dans la mesure où elles se trouvaient déduites de la seule constatation que la totalité des commissions en espèces destinées à des représentants, n'étaient pas parvenues à ses bénéficiaires et que X... n'avait pu acquérir son patrimoine que par ses seuls salaires, tous éléments parfaitement insuffisants à établir l'existence d'un abus des fonds de la société Y... " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'en l'absence de disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, par les seuls motifs repris au moyen, l'arrêt attaqué retient la culpabilité de Daniel X... des chefs de banqueroute et infractions à la législation sur les sociétés en sa qualité de dirigeant de la société anonyme " Y... " placée en liquidation des biens ; Mais attendu que, d'une part, le délit de banqueroute simple par non-déclaration de l'état de cessation des paiements a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 laquelle ne contient aucune incrimination pénale applicable aux faits ainsi poursuivis ;
Que, d'autre part, en omettant de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le prévenu aurait abusé des biens de la société et commis d'autres infractions à la loi du 24 juillet 1966 non exposées par l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des sociétés Chimie export-import et Sogo et a condamné X... à leur verser différentes sommes en réparation de leur préjudice ; " aux motifs qu'en ce qui concerne la société Chimie import-export, que c'est à tort que sa constitution a été rejetée, cette société ne se confondant pas avec la société Soprochimie et ayant subi un préjudice propre qui s'élève à 509 970 francs et qu'en ce qui concerne la société Sogo que ses prétentions doivent prospérer dans la mesure des moyens frauduleux employés alors que Y... était en état de cessation des paiements et que doit être ainsi mise en compte la somme de 3 269 027, 83 francs représentant le montant des marchandises restées impayées ; " alors que, d'une part, le juge correctionnel ne pouvant légalement statuer que sur des faits relevés dans la citation directe ou dans l'ordonnance de renvoi, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'un excès de pouvoir, infirmer la décision des premiers juges et déclarer recevables les constitutions de partie civile des sociétés Chimie import-export et Sogo, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune infraction commise à leur préjudice ; " et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'action civile devant les juridictions répressives n'étant recevable que si elle prend sa source dans une infraction pénalement constatée, la Cour, qui a ainsi fait droit aux demandes de réparation des sociétés Chimie import-export et Sogo, à raison d'impayés dont il n'est à aucun moment constaté qu'ils sont la conséquence de faits pénalement punissables, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu que pour accueillir la constitution de partie civile des sociétés " Chimie export-import " et " Sogo ", l'arrêt attaqué se borne à énoncer que celles-ci ont subi un préjudice sans préciser s'il résulte de l'une des infractions retenues contre Daniel X... ; qu'en prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 6 mai 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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