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Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-70.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.107

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 20 mai 2009) que la société HEFI (la société) ayant sollicité l'assistance et les conseils de M. X..., avocat, lui a versé, à titre de provision sur honoraires la somme de 1 853,80 euros, réglée par chèque du 10 avril 2006 ; qu'elle a, le 14 juin 2006, conclu avec M. X... une convention d'assistance juridique, en contrepartie de laquelle la société s'est engagée à acquitter à M. X..., sur facture, la somme mensuelle de 300 euros hors taxe, à titre forfaitaire ; que la société a saisi le bâtonnier d'une contestation de la somme que M. X... lui avait demandée en paiement de ses honoraires ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 1 100,63 euros TTC le montant des honoraires qui lui sont dus par la société, alors, selon le moyen : 1°/ que la facture émise le 27 mars 2006 par M. X... portait la mention expresse Cession K + Modif. Statuts ; qu'en affirmant que ladite facture mentionne seulement ‘'provision sur honoraires'' sans viser une quelconque diligence l'ordonnance attaquée a dénaturé ladite facture et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société lui a confié ses intérêts aux termes de deux mandats, le premier ayant donné lieu à la facture du 27 mars 2006 et le second à un contrat à durée indéterminée forfaitaire du 14 juin 2006 ; qu'en décidant que l'honoraire stipulé par la facture du 27 mars 2006 serait intégré dans les paiements dus au titre du second contrat, le premier président a violé l'effet intangible des contrats et a violé derechef l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la novation ne se présume point et doit ressortir de la volonté claire des parties ; que si la cour d'appel a estimé que la première convention entre lui et la société avait été novée par le contrat à durée indéterminée du 14 juin 2006, elle aurait dû faire ressortir les éléments dévoilant clairement la volonté novatrice des parties ; qu'en l'absence de telles constatations, l'ordonnance est privée de base légale au regard de l'article 1273 du code civil ; Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il ressort des explications des parties et des pièces versées que le contrat d'assistance juridique s'est achevé le 31 mai 2008 et qu'en exécution dudit contrat, la société reste redevable d'une somme de 2 511,60 euros TTC et non 2 870,40 euros TTC comme l'a mentionné à tort le bâtonnier ; que la société soutient que la somme de 1 853,80 euros réglée par elle correspondait à une avance sur frais, lesquels se sont finalement élevés à la somme de 442,83 euros à titre de régularisations auprès du greffe du tribunal de commerce ; que M. X... prétend qu'il s'agit d'une facture d'honoraires correspondant à des diligences accomplies par lui avant la signature de la convention ; qu'en l'absence de diligences justifiées, la somme de 1 853,80 euros devra être intégrée dans les règlements du requérant, sous déduction toutefois des frais pour un montant de 442,83 euros qui ont été exposés par l'avocat ainsi que l'admet la société ; Que par ces seuls motifs, exempts de toute dénaturation, le premier président a pu décider que la provision sur honoraires versés au titre de la facture du 27 mars 2006 devait être déduite du montant des honoraires forfaitaires dus au titre de la convention du 16 juin 2006 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 1.100,63 € TTC le montant des honoraires dus à Monsieur X... par la Société HYDRAULIQUE D'EQUIPEMENT ET DE FOURNITURES INDUSTRIELLES (HEFI) ; AUX MOTIFS QU' il ressort des explications des parties et des pièces versées qu'elles ont signé le 14 juin 2006 un contrat d'assistance juridique qui s'est achevé le 31 mai 2008 et qu'en exécution dudit contrat, la Société HEFI reste redevable d'une somme de 2.511,60 € TTC et non 2.870,40 € TTC comme l'a mentionné à tort le Bâtonnier ; que d'autre part, la Société HEFI soutient que la somme de 1.853,80 € réglée en outre par elle correspondait à une avance sur frais, lesquels se sont finalement élevés à la somme de 442,83 € à titre de régularisations auprès du greffe du Tribunal de Commerce ; que Monsieur X... prétend qu'il s'agit d'une facture d'honoraires correspondant à des diligences accomplies par lui avant la signature de la convention ; mais que force est de constater que Monsieur X... ne verse aux débats aucune pièce qui justifie de diligences accomplies avant la mise en oeuvre de la convention ; qu'en outre, la facture litigieuse mentionne seulement « provision sur honoraires » sans viser une quelconque diligence ; qu'en l'absence de diligences justifiées, la somme de 1.853,80 € devra être intégrée dans les règlements du requérant, sans déduction toutefois des frais pour un montant de 442,83 € qui ont été exposés par l'Avocat ainsi que l'admet la Société HEFI ; ALORS D'UNE PART QUE la facture émise le 27 mars 2006 par Monsieur X... portait la mention expresse : « CESSION K + MODIF. STATUTS » ; qu'en affirmant que ladite facture « mentionne seulement ‘'provision sur honoraires'' sans viser une quelconque diligence », l'ordonnance attaquée a dénaturé ladite facture et a violé l'article 1134 du code Civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la Société HEFI a confié ses intérêts à Monsieur X... aux termes de deux mandats, le premier ayant donné lieu à la facture du 27 mars 2006 et le second à un contrat à durée indéterminée forfaitaire du 14 juin 2006 ; qu'en décidant que l'honoraire stipulé par la facture du 27 mars 2006 serait intégré dans les paiements dus au titre du second contrat, le Premier Président a violé l'effet intangible des contrats et a violé derechef l'article 1134 du Code Civil ; ALORS ENFIN QUE la novation ne se présume point et doit ressortir de la volonté claire des parties ; que si la cour d'appel a estimé que la première convention entre Monsieur X... et la Société HEFI avait été novée par le contrat à durée indéterminée du 14 juin 2006, elle aurait dû faire ressortir les éléments dévoilant clairement la volonté novatrice des parties ; qu'en l'absence de telles constatations, l'ordonnance est privée de base légale au regard de l'article 1273 du Code Civil.

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