Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-10.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.288
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilbert A..., demeurant 1, résidence Verte Saint-Fuscien, 80680 Sains en Amienois,
2 / M. Michel A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 2000 par la cour d'appel de Caen (3e chambre section sociale), au profit :
1 / de M. Z... Aune,
2 / de Mme Yvonne Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... le Tesson,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des énonciations du congé en date du 29 mars 1997 que les consorts A..., agissant en qualité de propriétaires indivis et se disant venir aux droits de Mme Marthe A... sur la parcelle sise lieudit "Les Gâbles", l'avaient donné pour l'immeuble "ci-dessus désigné, formant partie de l'assiette du bail rural initial", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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