Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE [Localité 1] ET ALPES MARITIMES / [Z]
N° RG 23/01167 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2CE
N° 24/00402
Du 18 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX
Me Philippe SILVE
Expédition délivrée
CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE [Localité 1] ET ALPES MARITIMES
[U] [Z] épouse [L]
SELARL POLVERELLI
Le 18 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Association CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE [Localité 1] ET ALPES MARITIMES, prise en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [U] [Z] épouse [L],
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 6] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 16 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2023, la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 1] et des ALPES-MARITIMES (CSPC) a fait assigner Mme [U] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction de :
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la CSPC le 17 janvier 2023 à hauteur de 15.035,02 euros déjà payés,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées le 16 septembre 2024, la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 1] et des ALPES-MARITIMES s’oppose aux prétentions adverses et demande à la juridiction de :
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la CSPC le 17 janvier 2023 à hauteur de 20.762,22 euros correspondant aux sommes saisies en trop,
- condamner la défenderesse à lui rembourser de 13.420,73 euros au titre du trop perçu,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, la saisie ayant été pratiquée sur des bases délibérément erronées,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées le même jour, Mme [U] [Z] demande à la juridiction de :
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions,
- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
- la condamner à lui remettre
* Les bulletins de paie du 1er juillet 2017 au 14 février 2019 comprenant
* Le décompte des indemnités de congés payés
* Le treizième mois pour les années 2017 et 2018
* Les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis,
sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui restituer les deux montants prélevés à la source sur les bulletins de janvier et février 2019 pour un total de 4.302,99 euros sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées le 16 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, Mme [U] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG [Localité 1] sur les sommes dont cet établissement était tenu envers la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 1] et des ALPES-MARITIMES.
Cette saisie à hauteur de 20.762,22 euros a été pratiquée en application d’un arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
La saisie a été dénoncée au débiteur saisi le 23 janvier 2023.
Pour justifier ses demandes, la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 1] et des ALPES-MARITIMES soutient que le détail des condamnations prononcées par la Cour d’appel est le suivant :
- 5.506,26 euros au titre de l’indemnité de préavis,
- 550,62 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires,
- 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- 26.266,88 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 59.079,46 euros correspondant aux salaires dus du 1er juillet 2017 au 14 février 2019 incluant le treizième mois au titre de 2017 et de 2018,
- 8.577,06 euros à titre d’indemnités de congés payés,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique avoir établi un bulletin de salaire reprenant les condamnations prononcées en brut qui fait apparaitre les périodes de rappel de salaire, les dates d’entrée et de sortie et la somme nette à payer de 84.164,30 euros.
Elle en déduit que le montant de la créance de la défenderesse en principal s’élève donc à :
- 84.164,30 euros au titre du net à payer comprenant les salaires et diverses indemnités déduction faite des charges sociales salariales,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4.000 euros au titre des frais irrépétibles
soit un total de 130.164,30 euros, auquel elle demande d’ajouter la somme de 3.299,61 euros au titre des intérêts, soit un total de 133.463,91 euros, dues avec intérêts au 17 janvier 2023.
Elle justifie en produisant ses pièces 3, 4, 5, 7, 8 et 9 le règlement d’un total de 146.884,64 euros avant la saisie, soit un trop perçu de 13.420,73 euros.
Mme [Z] conteste l’analyse de la demanderesse.
Elle reconnaît que certaines condamnations de la Cour d’Appel sont en brut justifiant ainsi la déduction de cotisations salariales, mais indique que d’autres sommes en sont dispensées.
Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur et non au salarié de justifier du versement des cotisations et des versements au profit des organismes sociaux, et que cette justification fait défaut en l’espèce.
Elle fait état de l’incohérence des éléments produits par l’employeur et notamment le bulletin de salaire récapitulatif, non conforme selon elle aux dispositions de l’article R242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle explique que les bulletins établis mois par mois ont un montant différent de celui récapitulatif.
Elle affirme qu’il existe des mentions faussées sur les bulletins rectifiés remis à son conseil, portant notamment sur la date de sa sortie de l’entreprise indiquée comme étant au 1er mai 2022 alors que la sortie réelle est intervenue le 14 février 2019 ainsi que des erreurs sur les dates d’émission et modes de règlement.
Elle conteste les montants de prélèvements à la source pour la période du 1er janvier au 14 février 2019 soulignant leur caractère excessif à hauteur de 28% et en demande le remboursement sous astreinte.
Elle conclut que les éléments produits par l’employeur restent confus à ce stade, compte tenu des incohérences soulevées.
Malgré les divergences entre les parties, la juridiction relève que les condamnations prononcées à l’encontre de la demanderesse ont été déterminées sur la base de rémunérations brutes et l’employeur est tenu de précompter sur ces sommes les cotisations, de sorte que les causes de la saisie-attribution doivent être cantonnées à la somme correspondant au montant net de rémunérations.
Le bulletin de salaire récapitulatif versé par la demanderesse, qui reprend les condamnations prononcées, détaille les période en fonction des règles d’assiette, des taux de cotisation et des plafonnements relatifs à chaque période, ainsi que les prélèvements appliqués.
Malgré les différences entre les bulletins mensuels et récapitulatif, c’est ce dernier qui a une valeur probante et qui correspond à un montant net de 84.164,30 euros.
Le défaut de justification du versement des sommes déduites aux différents organismes est indifférent quant à la solution du litige, puisqu’il s’agit de déterminer les montants réellement dus à Mme [Z].
Il en est de même concernant le prélèvement d’impôts à la source, puisque ce prélèvement correspond à la période du 1er janvier au 14 février 2019, date à laquelle le prélèvement à la source était applicable.
De même, les mentions faussées sur les bulletins rectifiés sont inopérantes en l’espèce, puisqu’elles n’ont pas d’effet sur la détermination de la créance de la défenderesse, qui est l’objet du présent litige.
Compte tenu de ce qui précède et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres arguments développés par les parties, les sommes dues par la demanderesse en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel du 20 janvier 2022 s’élèvent à 133.463,91 euros, comprenant :
- 84.164,30 euros au titre du net à payer comprenant les salaires et diverses indemnités déduction faite des charges sociales salariales,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4.000 euros au titre des frais irrépétibles
- 3.299,61 euros au titre des intérêts dus au 17 janvier 2023 tel qu’il ressort de la pièce numéro 10 de la demanderesse.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans cette créance toutes les autres sommes réclamées figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution dont le bien fondé n’est pas établi.
Compte tenu des règlements intervenus avant la saisie-attribution ligieuse à hauteur de 146.884,64, il existe un trop perçu de 13.420,73 euros.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2023 à la demande de Mme [U] [Z] sur les sommes détendues par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG [Localité 1] à l’égard de la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 1] et des ALPES-MARITIMES.
Il convient également de condamner Mme [U] [Z] à régler à la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 1] et des ALPES-MARITIMES la somme de 13.420,73 euros au titre du trop perçu.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les parties seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts dont le bien fondé n’est pas établie.
En effet, l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation, de sorte que la défenderesse ne sera pas condamnée à indemniser la demanderesse, d’autant plus qu’il n’est pas établi que la saisie a été pratiquée sur des bases délibérément erronées.
De même, aucun manquement ne saura être reproché à la demanderesse, qui contestait à juste titre le montant réclamé, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
Il résulte des dispositions de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte à remettre des documents, puisque les pièces dont la communication est demandée ne présentent pas d’intérêt eu égard à la production du bulletin récapitulatif qui a un caractère suffisant et probant selon l’analyse de la présente juridiction, et ce compte tenu des circonstances de l’espèce.
Elle sera également déboutée de sa demande de restituer sous astreinte les montants prélevés à la source, alors qu’elle ne justifie eu égard aux pièces litigieuses avoir été imposée séparément et directement sur lesdites sommes.
Ses affirmations sur le taux d’imposition élevé sont inopérantes puisque la juridiction ignore son taux d’imposition.
Compte tenu de ce qui précède, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code procédure, il y a lieu de condamner Mme [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2023 à la demande de Mme [U] [Z] sur les sommes détendues par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG [Localité 1] à l’égard de la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 1] et des ALPES-MARITIMES ;
Condamne Mme [U] [Z] à régler à la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 1] et des ALPES-MARITIMES la somme de 13.420,73 euros au titre du trop perçu ;
Déboute la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 1] et des ALPES-MARITIMES de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [U] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [U] [Z] de ses demandes de condamnation sous astreinte ;
Déboute la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 1] et des ALPES-MARITIMES de sa demande fondée sur les disositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [Z] de sa demande fondée sur les disositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION