Texte intégral
N° RG 23/07219 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGNK
Nom du ressortissant :
[Y] [B]
[B]
C/
PRÉFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 03 Mai 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par ordonnance rendue le 07 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.
Par ordonnance rendue le 06 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [B] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Par requête en date du 20 Septembre 2023 reçue et enregistrée le 20 Septembre 2023 à 15h07, l'autorité administrative a demandé la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 21 septembre 2023 à 15H00, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [B] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
[Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 septembre 2023 à 10 heures 26 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Y] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 septembre 2023 à 10H30.
[Y] [B] a comparu, assisté de son avocat et de Mme [W] [E], interprète en langue arabe régulièrement inscrite sur la liste des interprètes prés la cour d'appel.
Le conseil de [Y] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [Y] [B] soutient que:
- aucune des situations prévues à l'article L. 742-5 du CESEDA n'est apparue dans les 15 derniers jours,
- contrairement à ce qu'a retenu le JLD, la seule circonstance que les autorités tunisiennes aient reconnu M. [B], ne permet pas d'établir que le laissez-passer va intervenir à bref délai,
- la demande de 'routing' ne permet pas plus de l'établir.
Attendu que le conseil de [Y] [B] expose à l'audience que la réponse des autorités consulaires algériennes survenue le jour de l'audience, n'a pas permis le respect des dispositions de l'article R 552-3 du CESEDA selon lesquelles la requête de l'autorité préfectorale doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a adressé une demande aux autorités consulaires tunisiennes le 8 juillet 2023;
- [Y] [B] a été entendu par les dites autorités consulaires le 26 juillet 2023;
- elle a adressé une copie du passeport périmé de l'intéressé aux autorités consulaires;
- elle a procédé à deux relances les 8 et 18 septembre derniers;
Attendu que l'autorité administrative justifie:
- d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes en date du 20 septembre 2023 indiquant que la personne retenue a été identifiée comme ressortissant tunisien sous la véritable identité de [Y] [I] [B] né le 3 mai 1988 et qu'elle est disposée à délivrer un laissez- passer;
- de l'accusé de réception de sa demande de plan de voyage d'éloignement ou routing daté du 20 septembre 2023 et mentionnant une première disponibilité de départ à compter du 29 septembre 2023;
Attendu qu'il est constant que la réponse d'identification des autorités tunisiennes datée du 20 septembre 2023 est concomitante à la requête de l'autorité préfectorale et que le juge des libertés et de la détention a statué après avoir pris connaissance de cette pièce, de sorte que les conditions de l'article R 743-2 du CESEDA ( ancien art. R 552-3), qui énonce: '(...) Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (...)', sont remplies;
Attendu qu'il en résulte une perspective sérieuse de délivrance des documents de voyage à bref délai, par les autorités consulaires tunisiennes;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Nathalie ROCCI
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