Cour administrative d'appel de Paris, 07 juin 2024. 24PA01040
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01040
Date de décision :
7 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2303998 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303998 du 2 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 26 décembre 1984, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Elle relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
3. Les moyens soulevé par Mme B, tirés de ce que le jugement méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, tiennent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Eu égard à l'office du juge d'appel, ces moyens sont inopérants pour contester la régularité et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes non contestés de l'arrêté du 20 mars 2023, que Mme B a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 435-1 du même code. Dès lors, à supposer que la requérante doive être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B. A supposer que Mme B doive être regardée comme l'ayant soulevé, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24PA01040
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