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Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-18.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.840

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation de l'entreprise X... , société anonyme, dont le siège est ..., à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986, par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre - 2ème section), au profit : 1°) de la société SOCEA-BALENCY "SOBEA", dont le siège est ..., BP 320, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 2°) de la société anonyme ETANDEX, ancienne raison sociale "ETANCO", dont le siège est ... (Essonne), défenderesses à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Le Bret et Delanouvelle, avocat de la société d'exploitation de l'entreprise X... , de Me Choucroy, avocat de la société Socea-Balency "SOBEA", de Me Garaud, avocat de la société anonyme Etandex, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1986), que, chargée de la construction d'une usine de traitement des ordures ménagères, la société Socea-Balency, dite SOBEA, a sous-traité le lot "génie civil" comportant, notamment, la réalisation d'une fosse, à la société d'exploitation de l'Entreprise X... , qui a, elle-même, confié l'exécution de travaux d'étanchéité à la société Etando, devenue la société Etandex ; que, des infiltrations s'étant produites dans la fosse peu après que l'achèvement des travaux de la société X... eût été constaté par procès-verbal du 12 juillet 1983, la société SOBEA a fait appel à une société ENECA pour remédier à ces désordres ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt, qui a prononcé contre elle diverses condamnations, d'avoir mis à sa charge le coût des réparations exécutées par la société ENECA, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la cour d'appel, examinant l'existence d'une réception, avait retenu que les dispositions du contrat de sous-traitance prévoyaient que les réceptions provisoire et définitive ne pourraient être acquises au sous-traitant avant que l'entrepreneur eût obtenu du maître de l'ouvrage les mêmes réceptions et que celles-ci étaient seulement intervenues le 17 février 1984, que, dès lors, l'arrêt n'a pu décider qu'à la date du 8 août 1983, la société SOBEA était en mesure de procéder unilatéralement à l'exécution des travaux de reprise en se fondant sur les dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat de sous-traitance qui réservaient à l'entreprise générale une telle possibilité dans le cas où, la réception ayant été prononcée, l'entreprise sous-traitante se serait abstenue d'exécuter lesdits travaux, qu'en faisant ainsi application à des travaux non réceptionnés de la procédure prévue en cas de réception effective des travaux, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt, ayant expressément retenu que le constat d'achèvement dressé le 12 juillet 1983 n'avait pas la valeur d'une réception de travaux, devait forcément en déduire que les désordres constatés unilatéralement par la SOBEA avant toute réception provisoire ou définitive s'analysaient en autant d'inexécutions constatées du seul chef de l'entrepreneur général et soumises comme telles à l'exigence de l'établissement d'un état contradictoire des lieux selon les prévisions mêmes des articles 14.2.3 et 14.2.4 du marché de sous-traitance, qu'en faisant néanmoins application à ces désordres des dispositions des conditions générales réputées contractuellement de moindre valeur et relatives aux réserves émises dans le cadre d'une réception, l'arrêt a encore violé l'article 1134 du Code civil par fausse application, alors, enfin, que, à supposer applicables les dispositions spéciales aux réserves formulées dans le cadre d'une réception, l'arrêt ne pouvait attribuer au télex du 8 août 1983 de la société X... la teneur d'un refus définitif à l'exécution de nouvelles reprises dès lors que ce document, qui comportait l'indication de ses difficultés à prendre connaissance du télex de SOBEA, manifestait son désir de bénéficier d'une prorogation par rapport aux délais fixés, qu'en statuant ainsi, et en retenant en outre, à partir d'autres énonciations dépourvues de base contractuelle, que M. X... aurait pu, compte tenu de l'utilisation de la fosse, conserver un personnel prêt à toute intervention, l'arrêt, loin de justifier le raccourcissement de moitié opéré unilatéralement et en période de vacances par SOBEA du délai contractuellement prévu en cas de mise en demeure, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'a rticle 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir justement déclaré inapplicable à la cause l'article 14 du marché de sous-traitance conclu entre les sociétés Sobea et X..., article relatif seulement aux retards d'exécution et à l'inachèvement de l'ouvrage, et fait application de l'article 5 des conditions générales dont l'alinéa 5-1 concerne, notamment, les malfaçons révélées, comme en l'espèce, après le constat d'achèvement des travaux et avant la réception, la cour d'appel a souverainement retenu que, mise, par la société SOBEA, en demeure de remédier aux désordres litigieux, la société X... avait, par un télex du 8 ou 10 août 1983, manifesté son intention de ne pas réparer des malfaçons dont elle contestait alors l'existence, contraignant ainsi la société SOBEA à recourir à une autre entreprise ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Etandex, alors, selon le moyen, "que le sous-traitant d'un sous-traitant est tenu, à l'égard de celui-ci, d'une obligation de résultat et, de façon particulière, lorsqu'il possède la qualification de spécialiste, ne peut procéder à l'exécution de ses propres travaux sans un contrôle suffisant de ceux déjà effectués et servant de support aux siens, que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que l'intervention d'Etandex, spécialiste de l'étanchéité, avait été sollicitée en vue de remédier à des imperfections déjà existantes de la fosse, ne pouvait rejeter le recours en garantie de X... contre Etandex en se bornant à énoncer que n'étaient établies ni la connaissance des documents techniques par celle-ci, ni l'origine des malfaçons, y compris leur lien avec un vice de l'imperméabilisation réalisée par ladite société; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la tâche confiée à la société Etandex avait concerné une imperméabilisation en surface, alors que les travaux de reprise avaient fait apparaître la porosité générale du béton coulé par la société X... et l'existence, en profondeur, de zones caverneuses, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les désordres eussent été imputables aux travaux confiés à la société Etandex ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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