Cour de cassation, 10 avril 1995. 94-83.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.725
Date de décision :
10 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Claude Y... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six avec sursis, pour abus de confiance ;
"au motif que "les faits sont établis, et constituent le délit d'abus de confiance qui a été justement imputé à Y..." (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er attendu) ;
"alors que l'absence de précision sur la nature et les modalités du contrat en vertu duquel les fonds ont été reçus par le prévenu ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de l'abus de confiance ;
que, si la cour d'appel justifie que Claude Y... a commis des détournements au préjudice de Jeanne X..., elle ne fournit aucune précision sur la nature et les modalités du contrat en vertu duquel Claude Y... a reçu les fonds et valeurs qu'il aurait détournés ;
qu'elle a violé les textes susvisés" ;
Attendu que Claude Y... est prévenu d'avoir, à Saint-Paul-lès-Dax, de 1986 à 1989, détourné ou dissipé au préjudice de Jeanne X... des sommes d'argent ou des chèques d'une valeur globale de 522 000 francs qui lui avaient été remis à titre de dépôt ou de mandat, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jeanne X..., personne très âgée et vivant seule, a confié à Claude Y... la gestion de son patrimoine, au moyen de chèques qu'il lui faisait signer et qu'elle lui remettait, notamment pour qu'il règle ses dépenses personnelles ;
que, sur plainte déposée en 1989 par sa famille, l'information a établi que d'importants prélèvements excédant largement ses besoins avaient été opérés sur les avoirs de Jeanne X... ;
que des débits effectués par retraits à vue sur le compte postal de celle-ci étaient immédiatement crédités sur les comptes de Y... ou de son épouse, tandis que de nombreux chèques étaient libellés à leur ordre et encaissés par eux ;
que l'expert commis par le magistrat instructeur a chiffré les détournements réalisés à la somme de 522 000 francs, pour laquelle Y... n'a pu fournir aucune justification ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la remise des fonds avait eu lieu à titre de mandat, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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