Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-80.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-80.015
Date de décision :
15 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 4 décembre 1998, qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté fixée à dix-huit ans, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a ordonné la confiscation des objets saisis ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation :
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire ampliatif déposé en son nom, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe les 25 août et 15 décembre 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 décembre 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 328, alinéa 2, 333, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le président de la cour d'assises, en l'état de la disjonction des causes relatives à l'auteur principal (Y...) et à l'instigateur prétendu (Z...) avait précédemment fait acter les accusations du dénommé Y..., coaccusé, mettant formellement en cause le requérant ;
" 1) alors que, pareille initiative, d'ailleurs irrégulière puisque le déclarant n'était pas un témoin mais un accusé, emportait une manifestation d'opinion du président sur la culpabilité prétendue du requérant en violation du principe d'impartialité " ;
Attendu qu'à supposer que le président de la cour d'assises ait, précédemment, lors du procès de Bernard Touvrondevant la cour d'assises de l'Eure, fait acter les déclarations de celui-ci relativement aux faits qui lui étaient reprochés, une telle initiative, expressément prévue par l'article 379 du Code de procédure pénale, ne saurait constituer de sa part une manifestation d'opinion sur la culpabilité de Georges Z..., accusé des mêmes faits ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 329, 330, 331, 335, 336 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le coaccusé Bernard Touvrona été entendu en qualité de témoin dans la cause du requérant ;
" alors que c'est un principe général que la qualité de coaccusé exclut, vis-à-vis des autres coaccusés, la qualité de témoin ; qu'il n'importe à cet égard que les causes aient fait l'objet d'une disjonction et que le coaccusé déjà jugé ait bénéficié d'un acquittement " ;
Attendu que c'est à bon droit que Bernard Y..., qui n'était plus partie au procès, a été entendu en qualité de témoin ;
Qu'en effet, si des coaccusés, soumis à un même débat, ne peuvent témoigner les uns contre les autres, il en est autrement lorsque, compris initialement dans une même poursuite, ils ne comparaissent pas devant les mêmes juges ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mmes Ponroy, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique