Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05214 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISS4
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2023, à 13h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 14 décembre 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 11 décembre 2023 à 17h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 11 décembre 2023 à 17h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 08 décembre 2023 jusqu'au 23 décembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2023, à 11h53, par M. [P] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention critique à la fois la question de bref délai et le fait que ' si un refus d'empreintes en date du 07 décembre est utilisé par le juge des libertés et de la détention pour justifier la prolongation exceptionnelle de ma rétention, je tiens à rappeler à votre juridiction que je n'ai aucunement été notifié de cette demande'.
Or, d'une part, la décision du juge des libertés et de la détention n'est pas fondée sur la condition de délivrance à bref délai, d'autre part le constat d'une obstruction n'a pas à être notifié, et enfin, l'intéressé ne conteste pas la réalité du refus de prise d'empreintes, qu'il a opposé à de très nombreuses reprises, notamment le 22 novembre et 7 décembre 2023, de sorte que les autorités ne disposent toujours pas de ses empreintes à ce jour.
Le juge ayant motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du même code, la déclaration d'appel ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2023 à 10h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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