Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-21.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.023
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI du Coteau, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa Georgette, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice M. X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI du Coteau, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa Georgette, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés;
que le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 août 1996), que la société civile immobilière du Coteau, (la SCI), propriétaire d'un local à usage d'atelier de sculpture desservi par une voie carrossable située devant sa porte cochère, a assigné devant le tribunal d'instance le syndicat des copropriétaires Villa Georgette, à laquelle elle reprochait d'avoir installé une barrière, fermée à clé, interdisant l'accès à son bien, afin d'obtenir le rétablissement du passage ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le premier juge a cumulé, à tort, le possessoire et le pétitoire en statuant sur l'état d'enclave de la SCI, que cette enclave n'est pas, en l'état, démontrée, dès lors que le fonds bénéficie d'un accès sur la voie publique au moyen d'un escalier, qu'il se peut que cet accès soit insuffisant pour l'exploitation d'un atelier de sculpture, mais qu'il s'agirait alors d'un état d'enclave relative qui ne peut être apprécié que par le juge du pétitoire ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, sans prononcer aucune disposition de nature pétitoire, d'apprécier l'existence et la portée du titre légal invoqué pour statuer sur la possession du passage, servitude discontinue, et l'existence du trouble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa Georgette aux dépens . Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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