Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01116 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFVI
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/02812, en date du 05 mai 2023,
APPELANTS :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15], domicilié [Adresse 16]
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY - avocat plaidant
Madame [G] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14] domiciliée [Adresse 16]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUDUN LE TICHE
association coopérative inscrite à responsabilité limitée, ayant son siège [Adresse 3], immatriculée au RCS Thionville sous le n° 779 938 471, agissant par son représentant légal
Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique devant la cour composée de:
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 30 novembre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 1er août 2001, la Caisse de Crédit Mutuel d'Audun le Tiche a consenti à M. [P] [C], à M. [B] [N], agissant tous deux en qualité de marchands de biens, et à la SARL L'Immobilière du Clos, représentée par son gérant, M. [F] [D], une ouverture de crédit d'un montant de 3 000 000 de francs, soit 457 347 euros. Le crédit a été consenti pour une durée de 24 mois, en vue de financer une opération immobilière comprenant l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Adresse 18], la construction de logements et parking, ainsi que leur commercialisation.
Le crédit a été garanti par le privilège du prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle et le cautionnement solidaire des époux [F] et [G] [D].
Selon acte notarié des 30 juillet et 1er août 2003, puis un avenant des 4 et 6 août 2003, la banque a consenti aux mêmes parties, une ouverture de crédit supplémentaire d'un montant de 286 000 euros destinée à faciliter l'achèvement de l'opération immobilière, l'acte précisant également que l'ouverture de crédit venait en augmentation de la ligne d'un montant de 564 000 euros ouverte dans les livres de la banque, portant son montant global à la somme de 850 000 euros, avec un terme de remboursement fixé au 28 février 2004. M. et Mme [D] se sont également portés cautions solidaires à concurrence de la somme de 850 000 euros chacun.
Après expiration du délai prévu pour le remboursement du crédit, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 23 novembre 2004 à l'égard de M. [C] et le 10 octobre 2006, à l'égard de M. [N]. La banque a déclaré sa créance et justifie de deux décisions d'admission rendues par le juge commissaire les 16 février 2006 et 24 septembre 2007.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 avril 2005, la banque a mis en demeure M. et Mme [D] de lui rembourser la somme de 476 328,94 euros en leur qualité de cautions solidaires de la SARL L'Immobilière du Clos.
La licitation de lots appartenant aux débiteurs, qui avait été ordonnée le 29 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nancy à la demande des mandataires liquidateurs, s'est révélée infructueuse.
En octobre 2018, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière en délivrant aux débiteurs et aux mandataires liquidateurs, un commandement de payer valant saisie.
Le 5 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey a autorisé la vente amiable du bien immobilier et fixé la créance de la banque à la somme de 334 269,37 euros. Puis, le 7 octobre 2020, l'immeuble a fait l'objet d'une vente forcée par adjudication.
Exposant que la distribution du prix n'avait pas permis l'apurement de sa créance et que le solde s'établit à la somme de 456 687,18 euros au 17 août 2022, la banque a procédé le 22 août 2022 à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. et Mme [D], à qui la mesure a été dénoncée le 30 août 2022.
Par acte du 28 septembre 2022, M. et Mme [D] ont assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy.
M. et Mme [D] ont demandé au juge de l'exécution de juger nul et nul d'effet leur cautionnement tel qu'il résulte des engagements pris par actes notariés en date des 1er août 2001, 30 juillet 2003, 1er août 2003, 4 et 6 août 2003, d'ordonner la main levée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Caisse de crédit mutuel d'Audun le Tiche selon acte d'huissier en date du 30 août 2022 et portant sur les parcelles :
- parcelles cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 20],
- parcelle cadastrée [Cadastre 21],
- parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
- parcelle cadastrée [Cadastre 22],
- parcelle cadastrée [Cadastre 19].
M. et Mme [D] ont également demandé au tribunal de condamner la Caisse de crédit mutuel d'Audun le Tiche à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse de crédit mutuel d'Audun le Tiche a demandé au tribunal de déclarer les demandes des époux [D] irrecevables, subsidiairement mal fondées, de les rejeter, de condamner in solidum les époux [D] à lui payer une somme de 2800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 5 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté les contestations de M. et Mme [D],
- rejeté la demande de M. et Mme [D] tendant à la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Caisse de crédit mutuel d'Audun le Tiche,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [D],
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [D] in solidum aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié le 15 mai 2023 aux époux [D].
Par déclaration en date du 24 mai 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement précité rendu le 5 mai 2023 en ce qu'il a rejeté leurs contestations tendant à faire juger nul et nul d'effet leur cautionnement tel qu'il résulte des engagements par actes notariés en date des 1er août 2001, 30 juillet 2003, 1er août 2003, 4 et 6 août 2003, rejeté leur demande tendant à la mainlevée de l'inscription judiciaire provisoire prise par la Caisse de crédit mutuel d'Audun le Tiche selon acte d'huissier en date du 30 août 2022. Ils ont également sollicité l'infirmation du jugement précité en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts portant sur une somme de 5 000 euros, rejeté leur demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
- juger nul d'effet le cautionnement de Monsieur [F] [D] et de son épouse Mme [G] [A] épouse [D] tel qu'il résulte des engagements par actes notariés en date des 1er août 2001, 30 juillet 2003, 1er août 2003, 4 et 6 août 2003,
- ordonner la main levée de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire par la Caisse de crédit mutuel d'Audun le Tiche selon acte d'huissier en date du 30 août 2022 et portant sur les parcelles :
- parcelles cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 20],
- parcelle cadastrée [Cadastre 21],
- parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
- parcelle cadastrée [Cadastre 22] et
- parcelle cadastrée [Cadastre 19],
- condamner la Caisse de crédit mutuel d'Audun le Tiche à verser à M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive,
- condamner la Caisse de crédit mutuel d'Audun le Tiche à verser à M. et Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 2 500 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel.
A l'appui de leur appel, les époux [D] exposent notamment :
- que l'action de la banque est prescrite car il semble n'y avoir eu aucune action en recouvrement pendant 15 ans entre 2005 et 2020,
- que le cautionnement contracté par eux n'est pas régulier comme ne répondant pas aux conditions de forme édictées par les articles L331-1, L331-2 et L331-3 du code de la consommation,
- qu'en outre le cautionnement doit être déclaré nul, car le montant cautionné, soit 850 000 euros, était complètement disproportionné par rapport à leur revenus de l'époque, soit un traitement mensuel d'enseignant de 2 000 euros chacun,
- que le contrat est également nul du fait qu'ils n'ont reçu ni avant la conclusion du contrat, ni pendant son exécution, de mise en garde ou d'informations précises quant aux projections du projet, contrairement aux dispositions de l'article 2293 du code civil,
- que la banque produit un nouveau décompte de sa créance à hauteur d'appel, qui ne comptabilise que 5 ventes alors que 6 ont été effectuées, la vente Boulanger de 2003 étant omise pour un montant de 121 660 euros, ce qui, avec le jeu des intérêts, réduit leur dette à 'quasiment rien', en tous cas un montant insuffisant pour justifier une hypothèque sur leurs biens personnels.
Par conclusions déposées le 28 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel d'Audun le Tiche demande à la cour de :
- ordonner que l'hypothèque provisoire inscrite sur les biens appartenant aux époux [F], [Z] [D], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15] et [G], [W], [K] [A], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14], sis commune de [Localité 17], parcelles cadastrées [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 19], soit ramenée à la somme garantie de 160 722,05 euros outre 10 000 euros de provision sur frais, soit un total de 170 722,05 euros (au lieu de 476 687,16 euros),
- déclarer l'appel des époux [D] mal fondé pour le reste,
- le rejeter,
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer les demandes des époux [D] irrecevables, subsidiairement mal fondées,
- les rejeter,
- condamner in solidum les époux [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'Audun le Tiche une somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit Mutuel fait valoir notamment :
- que son action n'est pas prescrite, car le jugement d'orientation du 5 juin 2019 a autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance et son montant, qu'en outre plusieurs actes sont venus interrompre la prescription depuis 2004 (admissions de la créance dans le cadre des procédures collectives de MM. [C] et [N], multiples procédures de saisie immobilière...),
- que les dispositions des articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation dont se prévalent les époux [D] ne s'appliquent qu'aux cautionnement contractés par acte sous seing privé et, de plus, ces dispositions ainsi que l'article L331-3 du code de la consommation n'existaient pas lorsqu'ils se sont portés caution en 2001,
- que l'article L332-1 du code de la consommation sanctionnant la disproportion du cautionnement n'était pas en vigueur non plus lorsqu'ont été signés les contrats de prêts,
- qu'en outre, les époux [D] disposent d'un important patrimoine immobilier qui représentait lors de la souscription du cautionnement une valeur de plusieurs millions d'euros,
- que le décompte actualisé et rectifié de sa créance est produit aux débats, ainsi que toutes les pièces en justifiant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action de la banque
En application de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
S'agissant de prêts immobiliers accordés à une personne morale (la SARL L'Immobilière du Clos) et à des marchands de biens professionnels, le délai de prescription applicable est celui de l'article L110-1 du code de commerce, d'une durée de cinq années depuis la réforme de la prescription en 2008.
Le point de départ de la prescription doit être fixé au 28 février 2004, date de l'échéance du remboursement des crédits.
Comme le relève la Caisse de Crédit Mutuel d'Audun-le-Tiche (ci-après le Crédit Mutuel), la prescription a été interrompue à plusieurs reprises après l'échéance des prêts :
- en 2005 et 2006 ont été effectués des paiements valant reconnaissance de dette, notamment le paiement d'un acompte de 51 330,76 euros par les époux [D] eux-mêmes le 26 septembre 2006,
- les 16 février 2006 et 24 septembre 2007 ont été rendues des ordonnances d'admission des créances de le Crédit Mutuel dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l'égard de M. [P] [C] et de M. [B] [N], l'effet interruptif de ces déclarations de créance ayant perduré jusqu'aux jugements de clôture de ces procédures collectives, soit jusqu'au 15/12/2020 pour M. [C] et jusqu'au 01/03/2022 pour M. [N].
Dès lors, lorsque le Crédit Mutuel a procédé le 22 août 2022 à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [D], en leur qualité de cautions, son action en paiement n'était pas prescrite.
Les époux [D] seront donc déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité du cautionnement
Les dispositions des articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation (ex-articles L341-2 et L341-3), qui régissent le formalisme de l'acte de cautionnement, ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui s'engagent par acte sous seing privé. Or, les époux [D] se sont engagés en qualité de cautions non pas par actes sous seing privé mais uniquement par des actes conclus en la forme authentique devant notaire, le premier du 1er août 2001 et le second des 30 juillet et 1er août 2003, avec avenant des 4 et 6 août 2003. De plus, à ces dates de 2001 et 2003, ces deux articles du code de la consommation n'étaient pas encore entrés en vigueur (ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er février 2004).
Quant à l'article L331-3 du code de la consommation imposant que l'acte de cautionnement solidaire fixe un montant maximum pour la somme cautionnée, il est entré en vigueur avec la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, soit le 7 août 2003, de sorte que les deux actes de cautionnement et l'avenant y afférent signés avant cette date par les époux [D] n'étaient pas soumis à cette disposition.
De même l'article L332-1 (ex-article L341-4) du code de la consommation, relatif à la proportionnalité du cautionnement, ne peut être valablement invoqué par les époux [D], puisque cette disposition, qui était d'application immédiate comme l'article L331-3 précité, ne régit que les contrats conclus sous l'empire de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, soit à compter du 7 août 2003, de sorte que ne sont pas concernés les deux actes de cautionnement dont s'agit.
Cet article L332-1 du code de la consommation, créé par la loi du 1er août 2003 reprend, pour le généraliser à toutes les cautions personnes physiques, sans distinction, qu'elles soient dirigeantes ou non, le principe de proportionnalité que la loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement avait retenu pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers aux particuliers, règle qui a été codifiée dans l'article L. 313-10 du code de la consommation, actuel article L314-18. Toutefois, cet article L314-18 ne peut pas bénéficier non plus aux époux [D], puisque les prêts cautionnés n'ont pas été accordés exclusivement à des particuliers, mais aussi à une société, la SARL L'Immobilière du Clos.
Hormis le cas de l'article L.310-10 précité, dont le domaine d'application est particulièrement limité, la notion de proportionnalité des engagements d'une caution à ses biens et revenus s'inscrivait dans le cadre d'actions en responsabilité exercée à l'encontre des établissements de crédit. De telles actions, selon leur logique propre, ne pouvaient être sanctionnées que par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant ne pouvait toutefois être équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens et revenus que la caution pouvait proposer en garantie. Or, en l'occurrence, les époux [D] ne sollicitent pas la sanction de la disproportion qu'ils allèguent en réclamant des dommages et intérêts mais en se prévalant uniquement la nullité de leurs cautionnements.
Enfin, les époux [D] reprochent au Crédit Mutuel d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et d'information en rédigeant des actes de cautionnement flous et imprécis. Toutefois, le manquement à une obligation d'information ou de mise en garde n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte mais par des dommages et intérêts compensant la perte de chance occasionnée par ce manquement. Or, comme cela a été indiqué au paragraphe précédent, les époux [D] ne sollicitent pas de dommages et intérêts à ce titre. De même, les époux [D] reprochent au Crédit Mutuel d'avoir manqué à son obligation d'information annuelle des cautions telle qu'elle résulte de l'article 2293 du code civil dans sa rédaction applicable aux dates de conclusion du cautionnement. Mais la sanction du manquement à cette obligation d'information annuelle est la privation du créancier des 'accessoires de la dette, frais et pénalités', alors que les époux [D] ne forment pas une telle demande dans le dispositif de leurs conclusions, se bornant à solliciter la nullité du cautionnement.
Par conséquent, les contestations des époux [D] portant sur la régularité de leur cautionnement seront rejetées et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ordonnance du 16 février 2006, le juge commissaire à la procédure collective de M. [P] [C] a admis la déclaration de créance du Crédit Mutuel à hauteur de 470 749,90 euros, fixant ainsi le montant de la créance principale. Le Crédit Mutuel produit un décompte faisant apparaître les versements effectués en paiement de cette créance, à savoir :
- 171 056,66 euros le 15 septembre 2005,
- 65 080,10 euros le 28 octobre 2005,
- 51 330,76 euros le 25 septembre 2006,
- 67 487,80 euros le 3 juin 2022.
Les époux [D] produisent les attestations du notaire sur la vente des lots de l'immeuble pour lequel ont été investis les prêts pour lesquels ils se sont portés cautions. Mais ces attestations ne donnent aucune précision sur le montant du produit des ventes qui a été reversé au Crédit Mutuel, de sorte qu'ils n'apportent pas la preuve leur incombant de paiements supérieurs à ceux que retient la banque.
Par conséquent, au vu du décompte produit par le Crédit Mutuel, la créance de ce dernier s'établit à 160 722,05 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 juin 2023. Ce montant justifie l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la banque sur les immeubles des époux [D] qui se sont portés cautions en garantie du remboursement de cette dette.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de cette inscription d'hypothèque provisoire. Il sera précisé que cette hypothèque provisoire est prise sur les biens des époux [D] pour avoir paiement en principal d'une somme de 160 722,05 euros en principal. Le Crédit Mutuel demande qu'il soit ajouté à ce principal une provision pour frais d'un montant de 10 000 euros, mais sans apporter la moindre justification de ce montant qui ne sera donc pas retenu.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s'il est prouvé que l'auteur
de l'action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l'espèce, le Crédit Mutuel voit ses moyens de défense couronnés de succès et ne peut donc se voir reprocher aucune mauvaise foi.
Dès lors, les époux [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la décision du premier juge sera également confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [D], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En revanche, l'équité n'exige pas qu'ils soient condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des frais de justice irrépétibles de première instance, ni au titre de ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
PRÉCISE que l'hypothèque judiciaire provisoire dont s'agit est prise par le Crédit Mutuel en garantie d'une créance qui s'établit à 160 722,05 euros en principal et intérêts à la date du 14 juin 2023,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les époux [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.