Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-11.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.807
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mace Holding, dont le siège social est ... (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Ravache, menuiserie, charpente agencements escaliers, dont le siège est à Le Croisic (Loire-atlantique),
2 / de M. Gilbert B..., chauffage, demeurant ... à Le Croisic (Loire-atlantique),
3 / de la société Y... Date France, dont le siège social est à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne),
4 / de la société SMAB, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
5 / de la SOREEL (Société de Réalisation d'Equipement Electriques), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
6 / de M. Maurice X..., demeurant l'Aulnaye à La Boissière du Doré (Loire-atlantique),
7 / de la société Technic Télécom, dont le siège social est ... à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-atlantique),
8 / de M. R.H. A..., demeurant ... à Le Croisic (Loire-atlantique),
9 / de la société des Etablissements Briard, dont le siège social est ... à La Baule (Loire-atlantique),
10 / de la société Jusseaume et Etourneau, dont le siège social est ... (Loire-atlantique),
11 / de M. Vincent Dolley, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société C..., demeurant ... (Loire-atlantique),
12 / de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Nazaire, dont le siège est ... à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Odent, avocat de la société Mace Holding, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Ravache, de M. B..., de la société Y... Date France, de la société SMAB, de M. X..., de la société Technic Télécom, de M. A... et de la société des Etablissements Briard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1992), qu'en 1986, la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire, qui gère le port de pêche du Croisic, a confié à la société Mace Holding l'étude d'un système d'automatisation de la criée ; que le marché a été confié à la société C... qui, agissant en tant qu'entreprise générale, s'est réservée l'automatisation et a sous-traité les autres travaux ; que la société C... ayant été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1988, les sociétés Ravache, Y...
Z... France, Smab, Soreel, Technic Telecom, Etablissements Briard, Jusseaume et Etourneau, et MM. B..., X... et A... (les sous-traitants) ont assigné la Société Mace Holding, la société C... représentée par M. Dolley, son liquidateur, et la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire pour paiement des sommes leur restant dues ;
Attendu que la société Mace Holding fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des engagements contractuels souscrits par la société C... et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux sous-traitants de cette dernière, alors selon le pourvoi, que toutes les constatations des juges du fond concluant au caractère de filiale de la société
C...
ayant une autonomie juridique par rapport à la société mère Mace Holding et écartant toute confusion de patrimoine entre les deux sociétés, l'arrêt, qui n'a relevé ni une fictivité de la société C..., ni une fraude entre les deux partenaires, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Mace Holding avait autorisé la société C... à utiliser son papier à en-tête du groupe et à y faire figurer son nom social à la suite du nom de ses filiales et dans les mêmes caractères, que sur les tirages pour la société C..., le M de C... rappelait la même forme que le M du logo du groupe et que le siège social indiqué sur ces tirages était le même que celui de la société Mace Holding à Nantes, y compris le numéro de téléphone et de télex ; que l'arrêt retient également que le dossier descriptif des équipements nécessaires, adressé tant à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire qu'aux entreprises sous-traitantes, était frappé du logo du groupe Mace auquel s'ajoutait parfois l'appellation ancienne de "Mace Industrie", au point que trompés par cette apparence, et sans être contredits sur ce point, plusieurs sous-traitants ont adressé leurs factures tantôt à la société "Mace Holding" ou "Mace", tantôt à la société "Mace industrie" ;
que cette pratique a continué jusqu'au moment où, reprochant à la société C... de ne pas se montrer à la hauteur des engagements pris pour l'exécution correcte du marché, la société Mace Holding lui a interdit au début de l'année 1988 d'utiliser son papier à en-tête ; que de ces constatations, la cour d'appel a déduit que les
deux sociétés avaient donné l'apparence qu'elles agissaient en étroite interdépendance sous une même unité de contrôle et de direction ;
que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mace Holding, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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