Texte intégral
Arrêt n° 23/00268
09 Mai 2023
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N° RG 20/01782 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLHO
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
14 Septembre 2020
19/00328
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [I] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES [Localité 6] prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nadine JUNG, avocat plaidant au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2007, Mme [I] [P] a été embauchée à durée indéterminée par la SARL Ambulances [Localité 6] en qualité d'ambulancière.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités annexes de transport était applicable à la relation de travail.
Le 3 mai 2019, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 4 juin 2019, la société Ambulances [Localité 6] a licencié Mme [P] pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Estimant que son inaptitude était en réalité d'origine professionnelle, que la procédure de licenciement avait été irrégulière et que l'employeur restait lui devoir un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, Mme [P] a saisi, le 23 octobre 2019, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2020 exécutoire de droit par provision, la formation restreinte de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach a :
- dit le licenciement régulier ;
- condamné la société Ambulances [Localité 6] à payer à Mme [P] la somme de 2 491,35 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Ambulances [Localité 6] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 octobre 2020, Mme [P] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 novembre 2021, Mme [P] requiert la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement et le confirmer pour le surplus ;
- de dire le licenciement irrégulier ;
- de condamner la société Ambulances [Localité 6] à lui payer les sommes de :
* 1 593,52 euros net à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
* 3 187,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 4 310,53 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- subsidiairement, d'ordonner une expertise, en réservant aux parties la faculté de conclure après le dépôt du rapport ;
- de condamner la société Ambulances [Localité 6] au paiement d'une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire le 'jugement à intervenir' exécutoire par provision.
A l'appui de ses prétentions, Mme [P] expose :
- que le salarié licencié pour inaptitude après un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ;
- que les règles spécifiques applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident du travail ou cette maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moment de 'l'accident' ;
- qu'elle n'a jamais repris ses fonctions après qu'elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail et maladie professionnelle, étant observé que son employeur n'a jamais ignoré le caractère professionnel de l'accident et de la maladie ;
- qu'elle n'a subi aucune visite de reprise avant le 3 mai 2019.
Elle affirme :
- que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas précisé que la liste des conseillers était consultable à la mairie de son domicile et n'a pas mentionné l'adresse de celle-ci ;
- que l'employeur, en lui faisant croire qu'il faudrait effectuer un déplacement de plusieurs kilomètres pour avoir accès à la liste des conseillers, lui a causé un préjudice évident, en la dissuadant de faire valoir ses droits.
Elle ajoute :
- qu'au jour de la rupture de son contrat, elle pouvait encore prétendre à 54 jours de congés payés;
- qu'elle n'a pas pu en bénéficier alors qu'elle était en arrêt de travail ;
- que l'employeur n'a versé qu'un montant de 1 481,81 euros.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2021, la société Ambulances [Localité 6] sollicite que la cour :
- rejette l'appel et déboute Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions ;
- confirme le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de
2 564,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne Mme [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
- qu'il revient au salarié de démontrer que l'inaptitude prononcée est d'origine professionnelle, car directement liée à un accident du travail ;
- que non seulement Mme [P] n'apporte pas une telle preuve, mais les éléments versés aux débats témoignent du caractère non professionnel de l'inaptitude;
- qu'à compter du 8 mars 2019, Mme [P] lui a présenté des arrêts de travail pour maladie non professionnelle ;
- que l'avis d'inaptitude du 3 mai 2019 ne fait pas état d'une origine professionnelle de celle-ci.
Elle expose :
- que les services utiles doivent être mentionnés dans la lettre de licenciement, mais qu'aucun texte n'impose à l'employeur de faire figurer l'adresse de la mairie du domicile du salarié ;
- qu'en l'espèce, apparaissaient tant l'adresse de l'inspection du travail que celle de la mairie du département où la salariée pouvait trouver la liste utile ;
- qu'au demeurant, la lettre de licenciement indiquait que la liste était présente dans chaque mairie de département ;
- que Mme [P] n'a, de toute façon, subi aucun préjudice, une distance de cinq kilomètres à peine séparant la commune de [Localité 6] de celle de son domicile.
Elle ajoute :
- qu'à la lecture du bulletin de paie du mois de mai 2019, Mme [P] disposait d'un solde de 54 jours de congés payés avec un solde négatif de 35,44 jours pour la période 2018/2019, ce qui représentait une différence de 19 jours dont la salariée a reçu indemnisation ;
- que les périodes de maladie ne donnent pas lieu à congés payés ;
- que le solde négatif de jours indiqué sur le bulletin de paie résulte uniquement de l'impossibilité pour le logiciel d'arrêter les décomptes pendant la longue maladie.
Le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur la nature professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent, dès lors que, d'une part, l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un tel accident ou une telle maladie et que, d'autre part, l'employeur en avait connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement.
L'appréciation tant du lien de causalité que de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude relèvent du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent apprécier, par eux-mêmes, l'ensemble des éléments qui leur sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas que Mme [P] a été victime pendant l'année 2012 d'un accident du travail, comme elle le prétend.
L'examen des fiches de paie et de l'attestation Pôle emploi montre qu'elle a été absente pour maladie, de façon ininterrompue, à compter du 9 novembre 2012.
Le 7 juillet 2016, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie datée du 4 novembre 2014, à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n° 57, a été déclarée d'origine professionnelle par la caisse de la Moselle.
A la lecture des conclusions de l'intimée, des fiches de paie et de l'attestation Pôle emploi, l'employeur a estimé qu'à compter du 8 mars 2019, l'affection de Mme [P] n'avait plus un caractère professionnel, eu égard aux avis d'arrêt de travail reçus. Toutefois, ceux-ci n'étant pas versés aux débats, la société Ambulances [Localité 6] n'étaye pas son affirmation.
Le médecin du travail n'a porté, dans son avis du 3 mai 2019, aucune indication sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude constatée.
A défaut d'élément contraire, l'inaptitude de Mme [P] avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle, ce dont l'employeur avait nécessairement connaissance au moment du licenciement.
Sur les incidences financières du caractère professionnel de l'inaptitude
En cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En l'espèce, les sommes sollicitées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement sont contestées dans leur principe, mais non dans leur montant.
La société Ambulances [Localité 6] est condamnée à payer à Mme [P] une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire brut, soit 3 187,04 euros, ainsi que, dans les limites de la demande, la somme de 4 310,53 euros de solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur le courrier de licenciement
L'article L. 1232-4 du code du travail dispose que :
'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à disposition'.
En l'espèce, le courrier de convocation du 20 mai 2019 précisait que la liste des conseillers pouvait être consultée auprès des services de l'inspection du travail dont l'adresse à [Localité 5] était rappelée, 'Ainsi que dans chaque mairie du département dont celle de [Localité 6] située [Adresse 3]'.
L'entreprise est installée à [Localité 4], commune dans laquelle est aussi domiciliée la salariée.
A supposer que le courrier contienne une irrégularité tendant au fait qu'il y a été fait mention de la mairie de [Localité 6] et non de celle de [Localité 4], Mme [P] ne justifie d'aucun préjudice, étant souligné que les deux communes sont géographiquement très proches.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Sauf assimilation par la loi à du travail effectif ou dispositions conventionnelles contraires, les périodes d'absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas retenues dans la détermination du travail effectif ouvrant droit à congé.
Toutefois, l'article L. 3141-5 du code du travail dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé notamment les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l'espèce, sur la fiche de paie de la période du 21 août 2016 au 20 septembre 2016, soit postérieurement à la notification du 7 juillet 2016 par la caisse de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le solde 2015/2016 des congés payés a été porté de 31 jours à 57 jours.
Ensuite, le nombre de jours mentionné sur les bulletins de salaire est resté stable ne variant que très légèrement du fait de la journée de solidarité.
Ceci montre que l'employeur a bien appliqué la règle selon laquelle, pour calculer la durée des congés payés, les périodes d'absence pour maladie professionnelle ne sont prises en compte que dans la limite d'une année ininterrompue, sauf texte conventionnel ou usage plus favorable.
Sur le bulletin de salaire du mois de mai 2019 versé aux débats par l'employeur, le nombre de jours de 'congés restants' est de 54 jours dans la colonne '17/18".
La colonne '18/19" mentionne un solde négatif de -35,44 jours, ce qui est incompréhensible, puisque l'exemplaire de la salariée fait apparaître un solde positif de 14,56 jours dans la même colonne du même bulletin - divergence soulignée par les premiers juges - et que, de toutes façons, Mme [P], en arrêt maladie, a été dans l'incapacité de prendre des jours de congé.
Aucun motif ne justifiant de ne pas accorder à Mme [P] une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 54 jours, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée, déduction faite du montant de 1 481,81 euros déjà versé par la société Ambulances [Localité 6], un solde de 2 491,35 euros brut.
Sur les frais
Le jugement est confirmé, en ce qu'il n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.
La société Ambulances [Localité 6] est déboutée de sa demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer la somme de 1 200 euros à Mme [P] sur ce même fondement, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [I] [P] pour irrégularité du licenciement, en ce qu'il a condamné la SARL Ambulances [Localité 6] à payer à Mme [I] [P] la somme de 2 491,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en ce qu'il a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la SARL Ambulances [Localité 6] aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [I] [P] doit bénéficier des règles applicables en matière d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Condamne la SARL Ambulances [Localité 6] à payer à Mme [I] [P]:
- la somme de 3 187,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 4 310,53 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement;
- la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette la demande présentée par la SARL Ambulances [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Ambulances [Localité 6] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de chambre,