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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 novembre 2022. 2205386

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2205386

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cassuto-Loyer, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa réclamation préalable formée contre le titre de perception n° 034000 007 005 075 781671 2021 005312 d'un montant de 16 620 euros, ainsi que le certificat de suspension relatif à la pension n° 14-066.481 pour la période du 1er janvier au 6 novembre 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse. M. A soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice de forme et de procédure ; - une erreur de droit est à constater. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois ()". 2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. A soutient dans sa requête introductive d'instance que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme et de procédure, ainsi que d'une erreur de droit, sans plus de précisions. Ainsi, la requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'a par ailleurs formulé dans le délai de recours contentieux, expiré au plus tard deux mois après l'enregistrement de sa requête, aucun autre moyen. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2205386 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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