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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-81.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.666

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 5OO francs et a prononcé, pour deux mois, la suspension de son permis de conduire ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 afférents au système du permis à points ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevées devant elle, et prises de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ; Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ; Qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d'une poursuite exercée, comme en l'espèce, pour contravention d'excès de vitesse ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 28 août 1991 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Emile X... fondée sur l'illégalité du texte susvisé, les juges énoncent que celui-ci, "régulièrement édicté, est applicable à tous sans discrimination et qu'il définit deux types d'infractions clairement déterminées avec des minima et des maxima... que le prévenu confond la légalité d'un texte avec les difficultés soulevées par sa mise en oeuvre pratique" ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le recours à un appareil de mesure de la vitesse, homologué par l'autorité administrative qui en a réglementé l'emploi, ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus, lesquels demeurent soumis à la discussion des parties et à l'appréciation souveraine du juge pénal qui peut ordonner toute mesure d'instruction utile ; D'où il suit que le moyen est sans portée ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Attendu que, répondant à l'exception du prévenu qui soulevait la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, l'arrêt attaqué relève que ce document est revêtu de la signature des deux agents de police judiciaire qui ont, l'un, lu les indications fournies par le cinémomètre, l'autre, identifié le véhicule, et énonce que la signature du gendarme qui a procédé, sur ordre, à l'interpellation du conducteur et qui n'a joué qu'un rôle "d'exécutant passif" n'est pas requise à peine de nullité du constat ; Qu'en l'état de tels motifs, dès lors qu'elle constate que le procès-verbal querellé a été signé par ceux des agents qui ont relevé l'infraction, la juridiction du second degré, loin de le méconnaître, a fait l'exacte application du texte ci-dessus visé ; Que le moyen, dès lors, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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