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Cour de cassation, 19 mars 2014. 12-23.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-23.756

Date de décision :

19 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc, 5 juillet 2011, n° W 09-40. 673), que MM. X..., Y..., Z...et A..., salariés de la société Transports internationaux Gazeaux ont été licenciés pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur ne peut être utilement contestée dans la mesure où les salariés avaient à l'origine leur résidence en France et que l'exigence de mobilité figurant dans leur contrat de travail rendait possible leur transfert sur des lignes nationales comme l'ont accepté d'autres chauffeurs concernés par la disparition de la ligne France-Portugal ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir que l'employeur, seul propriétaire avec son épouse d'une autre entreprise de transports au Portugal, avait manqué à cette obligation en n'envisageant pas les possibilités de reclassement au sein de cette entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Transport internationaux Gazeau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports internationaux Gazeau et condamne celle-ci à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Z..., Y...et A... PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la cause du licenciement) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir dire leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, et d'AVOIR ordonné à ces salariés de restituer les sommes perçues à ce titre. AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 juillet 2011 a cassé les arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers du 6 juin 2009 seulement sur la condamnation de la société TRANSPORTS GAZEAU au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considérant « qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui, sans se borner à évoquer une'conjoncture difficile, faisait état de suppressions de postes consécutives à une importante perte de clientèle et de marché, répondait aux exigences légales, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation de l'entreprise, liée à cette situation n'était pas nécessaire pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » ; que la lettre de licenciement fixant les termes du litige est ainsi libellée : « pour faire suite à notre entretien du 29 octobre 1999, nous avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour le motif économique suivant : « La perte d'un client sur le Portugal assurant un volume d'affaires très important, ainsi que la conjoncture économie/ ne, nous ont amenés à réduire nos rotations internationales et à supprimer cette ligne sur le Portugal devenue sans objet », « Cette évolution entraînait la suppression de votre poste, mais nous avons cherché immédiatement à vous reclasser en vous assurant un travail régulier en trafic national » « Notre proposition n'entraînait pas de modification substantielle de votre contrat de travail puisque vous aviez été embauché en tant que résidant en France et qu'une mobilité est de la nature même de vos fonctions. Malgré les délais supplémentaires que nous vous avons accordés, vous avez refusé notre proposition, et aucune solution de reclassement n'est envisageable, comme en ont convenu les délégués du personnel. Lors de notre entretien du 29 octobre 1999 vous avez maintenu votre refus ce que nous regrettons, et qui nous contraint à mettre fin à votre collaboration. » ; que la perte d'un client important sans que la société soit directement à l'origine de cet événement dans la mesure où elle a été contrainte de dénoncer ce contrat dont les conditions financières n'étaient plus acceptables pour elle, a eu pour conséquence d'accroître le déficit s'élevant à 518. 745 ¿ et d'entraîner un résultat d'exploitation moindre de 188. 052 ¿ sachant que la part de son chiffre d'affaires import liée au trafic international représente 41 % à la date du licenciement et qu'elle était largement générée par le client qu'elle a perdu ; qu'il résulte des pièces produites aux débats corroborant les termes de la lettre de licenciement desquels il doit être nécessairement déduit que la réorganisation de l'entreprise à la suite de la perte de ce client important au Portugal a rendu indispensable pour en sauvegarder la compétitivité la suppression des postes des chauffeurs effectuant la ligne internationale qui a été arrêtée, que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur ne peut être utilement contestée dans la mesure où les salariés avaient à l'origine leur résidence en France et que l'exigence de mobilité figurant dans leur contrat de travail rendait possible leur transfert sur des lignes nationales comme l'ont accepté d'autres chauffeurs concernés par la disparition de la ligne France-Portugal ; qu'il s'ensuit que le refus des appelants d'accepter dans le délai fixé par l'employeur cette proposition au motif qu'ils étaient domiciliés désormais au Portugal, ne pouvait qu'entraîner leur licenciement pour motif économique ; que c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes de Saumur dont le jugement sera confirmé, a considéré que le licenciement de chacun des salariés est justifié par un motif économique et les a déboutés de leurs demandes sur ce point ; qu'il convient de condamner chacun des salariés à restituer les sommes perçues à ce titre de la société TRANSPORTS GAZEAU. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés, concernant Monsieur Pascal X..., QUE Monsieur Pascal X...conteste le licenciement économique en s'appuyant sur une augmentation du chiffre d'affaires de 3. 75 % ; que la santé économique ne se mesure pas sur ce seul critère ; qu'il ressort des pièces comptables déposées que le déficit pour l'année 1999 s'élève à 518. 745 ¿, ce qui a pour conséquence d'avoir un capital négatif de 188. 052 euros ; que par ailleurs, la société GAZEAU démontre bien la perte d'un client sur le Portugal, la société AMPAFRANCE, qui représentait à elle seule, 14 % du chiffre d'affaires à l'export et 41 % du chiffre d'affaires import ; qu'au surplus, dans sa lettre adressée le 20 septembre 1999 à la société AMPAFRANCE, la société GAZEAU indiquait qu'elle avait créé 6 postes pour assurer ce service sur le Portugal, la suppression de ce service devait logiquement entraîner la suppression des postes ainsi créés ; que dans ces conditions, le motif économique du licenciement de Monsieur Pascal X...est fondé ; que Monsieur Pascal X...conteste avoir refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite par lettre recommandée en date du 23 septembre 1999 ; que dans son courrier daté du 7 octobre 1999, Monsieur Pascal X...écrit " je ne peux rester travailler continuellement en FRANCE, par contre je peux continuer à assurer des trajets, PORTUGAL ¿ FRANCE et FRANCE ¿ Portugal comme je faisais au départ de mon contrat " ; qu'une telle réponse doit être assimilée au refus de la proposition de reclassement formulée par son employeur dans sa lettre du 23 septembre 1999 ; que par ailleurs, Monsieur Pascal X...indique qu'il n'a jamais refusé de travailler sur le trafic national, mais souhaitait un délai afin de s'organiser ; que dans sa lettre du 28 septembre 1999, Monsieur Pascal X...demande effectivement un délai de réflexion ; que toutefois dans sa lettre du 7 octobre celui-ci donne sa réponse ; que c'est à la suite de ce refus que les Transport GAZEAU ont engagé la procédure de licenciement collectif pour motif économique en consultant les délégués du personnel le 19 octobre ; que dans ces conditions, le licenciement économique prononcé à l'égard de Monsieur Pascal X...est conforme aux dispositions de l'article L 321-1 du code du travail ; que Monsieur Pascal X...réclame la somme de 37. 206 euros sur le fondement de L 122-14-4 du code du travail ; que Monsieur Pascal X...a été licencié pour un motif économique ; que ce licenciement est conforme aux dispositions de l'article L 321-1 du code du travail ; que dans ces conditions, le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence, la demande d'indemnisation de Monsieur Pascal X...ne peut aboutir. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés, concernant Monsieur Y..., QUE Monsieur Y...conteste le licenciement économique en s'appuyant sur une augmentation du chiffre d'affaires de 3. 75 % ; que la santé économique ne se mesure pas sur ce seul critère ; qu'il ressort des pièces comptables déposées que le déficit pour l'année 1999 s'élève à 518. 745 ¿, ce qui a pour conséquence d'avoir un capital négatif de 188. 052 euros ; que par ailleurs, la société GAZEAU démontre bien la perte d'un client sur le Portugal, la société AMPAFRANCE, qui représentait à elle seule, 14 % du chiffre d'affaires à l'export et 41 % du chiffre d'affaires import ; qu'au surplus, dans sa lettre adressée le 20 septembre 1999 à la société AMPAFRANCE, la société GAZEAU indiquait qu'elle avait créé 6 postes pour assurer ce service sur le Portugal, la suppression de ce service devait logiquement entraîner la suppression des postes ainsi créés ; que dans ces conditions, le motif économique du licenciement de Monsieur Y...est fondé ; que Monsieur Y...conteste avoir refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite par lettre recommandée en date du 23 septembre 1999 ; que dans son courrier daté du 7 octobre 1999, Monsieur Y...écrit " sachez que je suis à votre disposition pour reprendre mon travail à tout moment, mais seulement dans les conditions dans lesquelles je travaillais jusqu'à ce jour " ; qu'une telle réponse doit être assimilée au refus de la proposition de reclassement formulée par son employeur dans sa lettre du 23 septembre 1999 ; que par ailleurs, Monsieur Y...indique qu'il n'a jamais refusé de travailler sur le trafic national, mais souhaitait un délai afin de s'organiser ; que dans sa lettre du 3 octobre 1999, Monsieur Y...demande effectivement un délai de réflexion ; que toutefois dans sa lettre du 7 octobre celui-ci donne sa réponse ; que c'est à la suite de ce refus que les Transport GAZEAU ont engagé la procédure de licenciement collectif pour motif économique en consultant les délégués du personnel le 19 octobre ; que dans ces conditions, le licenciement économique prononcé à l'égard de Monsieur Y...est conforme aux dispositions de l'article L 321-1 du code du travail ; que Monsieur Y...réclame la somme de 36. 759 euros sur le fondement de L 122-14-4 du code du travail ; que Monsieur Y...a été licencié pour un motif économique ; que ce licenciement est conforme aux dispositions de l'article L 321-1 du code du travail ; que dans ces conditions, le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence, la demande d'indemnisation de Monsieur Y...ne peut aboutir. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés, concernant Monsieur Joaquim A..., QUE Monsieur Joaquim A... conteste le licenciement économique en s'appuyant sur une augmentation du chiffre d'affaires de 3. 75 % ; que la santé économique ne se mesure pas sur ce seul critère ; qu'il ressort des pièces comptables déposées que le déficit pour l'année 1999 s'élève à 518. 745 ¿, ce qui a pour conséquence d'avoir un capital négatif de 188. 052 euros ; que par ailleurs, la société GAZEAU démontre bien la perte d'un client sur le Portugal, la société AMPAFRANCE, qui représentait à elle seule, 14 % du chiffre d'affaires à l'export et 41 % du chiffre d'affaires import ; qu'au surplus, dans sa lettre adressée le 20 septembre 1999 à la société AMPAFRANCE, la société GAZEAU indiquait qu'elle avait créé 6 postes pour assurer ce service sur le Portugal, la suppression de ce service devait logiquement entraîner la suppression des postes ainsi créés ; que dans ces conditions, le motif économique du licenciement de Monsieur Joaquim A... est fondé ; que Monsieur Joaquim A... conteste avoir refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite par lettre recommandée en date du 23 septembre 1999 ; que dans son courrier daté du 7 octobre 1999, Monsieur Joaquim A... écrit " sachez bien et notez bien que je n'ai pas refusé de travailler, c'est vous qui avez refusé de me donner de travail, toutefois, je reste à votre disposition pour reprendre mon travail dès que vous le désirez, mais ceci en respect de mon contrat de travail, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que je travaillais à ce jour, à l'occasion j'accepterais de faire du Portugal France, France Portugal, mais vu mon domicile au Portugal, je ne peux travailler dans les conditions que vous voulez me faire travailler » ; qu'une telle réponse doit être assimilée au refus de la proposition de reclassement formulée par son employeur dans sa lettre du 23 septembre 1999 ; que par ailleurs, Monsieur Joaquim A... indique qu'il n'a jamais refusé de travailler sur le trafic national, mais souhaitait un délai afin de s'organiser ; que dans sa lettre du 29 septembre 1999, Monsieur Joaquim A... demande effectivement un délai de réflexion ; que toutefois dans sa lettre du 7 octobre celui-ci donne sa réponse ; que c'est à la suite de ce refus que les Transports GAZEAU ont engagé la procédure de licenciement collectif pour motif économique en consultant les délégués du personnel le 19 octobre ; que dans ces conditions, le licenciement économique prononcé à l'égard de Monsieur Joaquim A... est conforme aux dispositions de l'article L 321-1 du code du travail ; que Monsieur Joaquim A... réclame la somme de 36. 759 euros sur le fondement de L 122-14-4 du code du travail ; que Monsieur Joaquim A... a été licencié pour un motif économique ; que ce licenciement est conforme aux dispositions de l'article L 321-1 du code du travail ; que dans ces conditions, le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence, la demande d'indemnisation de Monsieur Joaquim A... ne peut aboutir. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés, concernant Monsieur José Z..., QUE Monsieur José Z...conteste le licenciement économique en s'appuyant sur une augmentation du chiffre d'affaires de 3. 75 % ; que la santé économique ne se mesure pas sur ce seul critère ; qu'il ressort des pièces comptables déposées que le déficit pour l'année 1999 s'élève à 518. 745 ¿, ce qui a pour conséquence d'avoir un capital négatif de 188. 052 euros ; que par ailleurs, la société GAZEAU démontre bien la perte d'un client sur le Portugal, la société AMPAFRANCE, qui représentait à elle seule, 14 % du chiffre d'affaires à l'export et 41 % du chiffre d'affaires import ; qu'au surplus, dans sa lettre adressée le 20 septembre 1999 à la société AMPAFRANCE, la société GAZEAU indiquait qu'elle avait créé 6 postes pour assurer ce service sur le Portugal, la suppression de ce service devait logiquement entraîner la suppression des postes ainsi créés ; que dans ces conditions, le motif économique du licenciement de Monsieur José Z...est fondé ; que Monsieur José Z...conteste avoir refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite par lettre recommandée en date du 23 septembre 1999 ; que dans son courrier daté du 7 octobre 1999, Monsieur José Z...écrit " sachez que je n'ai pas refusé de travailler, c'est vous qui ne voulez plus me donner de travail comme par le passé et dans les mêmes conditions que j'ai fait mon contrat jusqu'à aujourd'hui " ; qu'une telle réponse doit être assimilée au refus de la proposition de reclassement formulée par son employeur dans sa lettre du 23 septembre 1999 ; que par ailleurs, Monsieur José Z...indique qu'il n'a jamais refusé de travailler sur le trafic national, mais souhaitait un délai afin de s'organiser ; que dans sa lettre du 3 octobre 1999, Monsieur José Z...demande effectivement un délai de réflexion ; que toutefois dans sa lettre du 7 octobre celui-ci donne sa réponse ; que c'est à la suite de ce refus que les Transport GAZEAU ont engagé la procédure de licenciement collectif pour motif économique en consultant les délégués du personnel le 19 octobre ; que dans ces conditions, le licenciement économique prononcé à l'égard de Monsieur José Z...est conforme aux dispositions de l'article L 321-1 du code du travail ; que Monsieur José Z...réclame la somme de 36. 759 euros sur le fondement de L 122-14-4 du code du travail ; que Monsieur José Z...a été licencié pour un motif économique ; que ce licenciement est conforme aux dispositions de l'article L 321-1 du code du travail ; que dans ces conditions, le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence, la demande d'indemnisation de Monsieur José Z...ne peut aboutir. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique de licenciement que pour autant que cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en s'attachant à rechercher si la suppression de postes consécutive à la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise quand elle devait rechercher si la réorganisation elle-même était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail. ALORS en outre QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société TRANSPORTS GAZEAU avait elle-même rompu le contrat qui la liait à un client important, dont la perte était déplorée dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant que la société TRANSPORTS GAZEAU avait été contrainte de dénoncer ce contrat dont les conditions financières n'étaient plus acceptables sans donner aucune précision sur lesdites conditions financières au regard de la situation financière de la société TRANSPORTS GAZEAU, ni caractériser en conséquence la nécessité de dénoncer ce contrat pour sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail. ALORS en tout cas QU'en se bornant à affirmer que la société TRANSPORTS GAZEAU avait été contrainte de dénoncer ce contrat dont les conditions financières n'étaient plus acceptables sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS surtout QUE les salariés exposaient que, contrairement aux allégations de la lettre de licenciement, la ligne PORTUGAL n'avait pas été supprimée mais confiée à des tractionnaires ; que la Cour d'appel ne pouvait dire avérée la réorganisation invoquée par l'employeur sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel des salariés ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir dire leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, et d'AVOIR ordonné à ces salariés de restituer les sommes perçues à ce titre. AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN ALORS QUE l'obligation de reclassement doit être exécuté de bonne foi ; qu'elle s'exerce à l'intérieur du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise ; que les salariés faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'avait manqué à cette obligation leur employeur qui était seul propriétaire avec son épouse d'une autre entreprise de transports au Portugal, dont le siège se situait dans la ville même, et qui n'avait pas même envisagé les possibilités de reclassement au sein de cette entreprise ; qu'en ne recherchant pas si le reclassement avait été loyalement recherché dans cette entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1233-3 du Code du travail QU'en tout cas, en laissant sans réponse ce moyen des écritures d'appel des salariés, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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