Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-19.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.435
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° X 18-19.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Unix immobiliers, société civile immobilière,
2°/ la société CCB, société civile immobilière,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic la Société d'études et de gestion immobilière du Nord-Est (Segine), [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés civiles immobilières Unix immobiliers et CCB, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés civile immobilières Unix immobiliers et CCB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés civile immobilières Unix immobiliers et CCB ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés civiles immobilières Unix immobiliers et CCB.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté les demandes des sociétés CCB et Unix immobiliers en annulation des résolutions n° 15 et 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2014 ;
aux motifs que « sur les résolutions n° 15 et 16 : ces résolutions ont autorisé à l'unanimité le syndic à poursuivre la saisie et la vente des lots des deux sociétés ; cette décision a été prise au visa exprès de l'existence d'une dette de charges, pour la SCI CCB, de 162.409, 61 € et pour la société Unix immobiliers , d'un montant de 7.385, 77 € ; dans la mesure où les appelantes écrivent elles-mêmes dans leurs conclusions qu'elles évaluent les charges indues au titre de l'exercice 2013 à 25.633, 77 € pour elles deux, l'assemblée générale était fondée, même sans approuver les comptes de l'exercice 2013, à voter la vente des lots litigieux ; il convient d'ailleurs d'observer que depuis cette assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a assigné les deux sociétés en paiement des charges impayées au titre des exercices 2011 à 2017 et que, par jugement du 19 décembre 2017, la société Unix immobiliers a été condamnée à ce titre à payer au syndicat la somme de 94.289, 71 €, le tribunal ayant exclu les charges de l'année 2013 compte tenu de la présente instance ; la procédure engagée contre la société CCB pour une somme de 92.879, 66 € n'a pas encore fait l'objet d'une décision » ;
alors 1°/ que l'annulation d'une résolution d'assemblée générale portant approbation des comptes en raison d'une ventilation erronée des charges au regard du règlement de copropriété emporte, nécessairement, annulation d'une résolution autorisant le syndic à poursuivre la saisie et la vente de lots justifiée par une absence prétendue de règlement des charges; qu'en estimant que l'assemblée générale aurait été fondée à voter la vente des deux lots litigieux après avoir annulé la résolution n° 6 d'approbation des comptes de l'exercice couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 en raison d'une ventilation erronée des 5 sur 9 charges, la cour d'appel a violé les articles 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 7 du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 ;
alors 2°/ que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ; qu'en considérant que l'assemblée générale aurait été fondée à voter la vente des lots litigieux, sans vérifier qu'avait été notifiée, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, le montant de la mise à prix et l'évaluation des sommes estimées perdues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 ;
alors 3°/ qu'en considérant d'une part que l'assemblée générale des copropriétaires aurait été fondée à voter la vente des lots de la société CCB au visa de l'existence d'une dette de 162.409, 61 euros, tout en constatant que la procédure engagée à l'encontre de cette société ne concernait qu'une somme de 92.879, 66 euros, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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