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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-13.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.939

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, selon offre préalable du 23 décembre 1994, acceptée le 30 décembre 1994, la société Banque Sofinco (ci-après la banque) a consenti à M. Christian X... un crédit en compte permanent prévoyant un capital attribué de 32 000 francs et un plafond maximum de 140 000 francs, moyennant un intérêt au taux effectif global de 6,7 % l'an pour la première utilisation et de 15,92 % l'an pour le surplus ; que la banque a assigné l'emprunteur en règlement d'une somme impayée ; que celui-ci a alors sollicité la réparation des manquements de l'établissement de crédit à ses obligations de contrôle et de vigilance, prétendant que les sommes prêtées avaient été versées au seul bénéfice de son fils Christophe, à la faveur de détournements par lui commis ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 24 janvier 2007) le déboute de sa demande pour faute de gestion et le condamne à verser à la banque une certaine somme ; Attendu, d'abord, qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que les prélèvements avaient toujours été effectués sur le compte de M. Christian X..., l'arrêt retient que la faute de l'organisme de crédit ne saurait résulter du fait que les sommes prélevées auraient bénéficié au fils de l'intéressé ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder aux recherches mentionnées par les première et troisième branches, que ses constatations rendaient inopérantes ; qu'ensuite, M. Christian X... n'ayant pas prétendu, dans ses écritures d'appel, que la banque aurait commis un manquement à ses obligations en dépassant le capital attribué, le grief formulé par la deuxième branche, nouveau et mêlé de fait, est irrecevable ; qu'enfin, la preuve que l'action publique avait été mise en mouvement par les plaintes simples déposées par M. X... n'ayant pas été rapportée, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne justifiait pas des suites données à ces plaintes, sans violer le texte visé à la quatrième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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