Texte intégral
Du 08 octobre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01830 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLRO
S.A. DOMOFRANCE
C/
[E] [H] épouse [Y]
Expéditions délivrées à :
Me MALO
FE délivrée à :
Me MALO
Le 08/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 08 octobre 2024
JUGE : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE - [Adresse 1]
Représentée par Me Lorraine VIDEAU loco Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [E] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte introductif d'instance du 13 mai 2024, dénoncé le même jour par voie électronique au préfet de la GIRONDE, la SA D'HLM DOMOFRANCE a fait assigner Madame [H] [E] épouse [Y] afin de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, voir :
▸ prononcer la résiliation du bail liant les parties,
▸ ordonner l'expulsion de Madame [H] [E] épouse [Y] des lieux loués situés [Adresse 3] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,
▸ condamner Madame [H] [E] épouse [Y] à lui payer :
○ la somme de 3.554,53 € au titre de l'arriéré de loyers et charges à parfaire au jour de l'audience,
○ une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des jusqu'à la libération effective des lieux loués, révisable comme l'aurait été le loyer en cas de poursuite du bail,
○ de la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
○ condamner Madame [H] [E] épouse [Y] aux entiers dépens
A l'audience du 23 juillet 2024, la SA D'HLM DOMOFRANCE, représentée par son conseil a indiqué abandonner ses demandes principales (expulsion, paiement) et celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce que Madame [H] [E] épouse [Y] s'est acquittée de l'ensemble de la dette mais maintient sa demande au titre des dépens.
Madame [H] [E] épouse [Y], citée à étude n'a ni comparu ni été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL ET SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
A l'audience la SA D'HLM DOMOFRANCE a indiqué renoncer aux poursuites du chef de l'expulsion et du paiement de la dette locative et sur le fondement de l'article 700 du code de rpcoédure civile, Madame [H] [E] épouse [Y] s'étant acquittée de la totalité de la dette au jour de l'audience de sorte qu'il y a lieu de constater le désistement.
La présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l'assignation en justice, Madame [H] [E] épouse [Y] sera condamnée aux dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de SA D'HLM DOMOFRANCE à la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [H] [E] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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