Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° 401/2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00250 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW7Z
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Avril 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] - RG n° 211/350231
APPELANTS
[R] SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [E] [C], en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Maître Maxime [Z]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SARL [R] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2022, à l'encontre de la décision rendue le 13 avril 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 3 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [Z] et dit que la SARL [R] devra lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement signifiées par huissier de justice le 27 juillet 2023 et soutenues à l'audience, aux termes desquelles la SARL [R] demande à la cour d'infirmer la décision et de fixer les honoraires à zéro euro ;
Vu l'absence de Maître [Z] qui a été régulièrement convoqué et qui a signé l'accusé de réception du courrier de convocation en date du 17 avril 2023 ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Maître [Z] n'a pas comparu et n'a pas demandé à être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La SARL [R] expose que le gérant de la SCI Les Beaux Arts lui a offert de lui vendre ses parts dans la société, ce que la SARL [R] aurait refusé.
Il résulte des pièces produites que Maître [Z] semblait être l'avocat de la SCI Les Beaux Arts.
En tout état de cause, les parties n'ont signé aucune convention d'honoraires, ni lettre de mission.
Il n'est pas justifié que Maître [Z] aurait engagé des diligences pour le compte de la SARL [R].
En conséquence, le juge de l'honoraire n'est pas en mesure d'apprécier la demande d'honoraires formée par Maître [Z] et il convient de constater qu'elle suppose préalablement que soit tranchée la question de savoir si celui-ci était valablement mandaté pour agir au nom de la SARL [R].
Or le juge de la contestation des honoraires voit sa compétence strictement limitée à la fixation de ceux-ci et la question relative à l'existence et l'étendue du mandat confié à l'avocat relève de la juridiction de droit commun.
Ainsi il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la question de l'existence du mandat qui aurait été confié par la SARL [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison réputée contradictoire
Sursoit à statuer sur les demandes, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la question de l'existence du mandat,
Invite la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable,
Ordonne la radiation de l'affaire dans l'attente du déroulement de la procédure au fond et dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification d'une décision irrévocable de la juridiction du fond,
Réserve les dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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