Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00998
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00998
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXBY
Minute n° 24/00211
[J], [R]
C/
MINISTERE PUBLIC*, S.A.S. [O] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société MSA LORRAINE, MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 12 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00094
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [R] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.S [O] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Me [M] [T], venant aux droits de la SELARL [H] & [T], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [E] [J] et de Mme [K] [R] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Société MSA LORRAINE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le tribunal judiciaire de Metz a, par jugement du 22 juin 2010, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [E] [J] et Mme [K] [J], née [R]. La période d'observation a commencé à courir le 22 juin 2010 et a été prolongée de manière à permettre l'élaboration d'un plan.
Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal judiciaire de Metz a arrêté le plan de redressement élaboré par les consorts [J] et prévoyant :
Règlement des frais et honoraires de procédure dès l'arrêté du plan et au fur et à mesure de leur exigibilité.
Règlement intégral des créances inférieures à 300 euros dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
Remboursement des prêts bancaires sur une durée de 15 ans avec intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu'à parfait paiement.
Règlement du passif autre que les prêts bancaires au moyen d'échéances annuelles progressives de 6 % du passif les cinq premières années et de 7 % du passif les 10 années suivantes.
Versement aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan d'un dividende annuel pour la première fois le 1°' décembre 2013 et chaque année suivante à la même date.
Ordonne l'inscription d'une mesure d'inaliénabilité sur les actifs immobiliers appartenant à M. et Mme [J] et ce, pendant toute la durée du plan.
La durée de ce plan a été fixée à 15 années.
Par requête du 10 décembre 2020, la SELARL [H] et [T] (devenue la SAS [O] & associés le 03 septembre 2021), commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au motif que les consorts [J] n'ont pas respecté les termes du plan.
Par réquisitions écrites du 09 mars 2021, le procureur de la République a indiqué être favorable à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire.
Par requête du 03 décembre 2021, la MSA Lorraine a également sollicité la résolution du plan de redressement, au motif que M. [J] a cessé d'en respecter les termes et n'a pas réglé les cotisations courantes postérieures à son adoption. Les deux requêtes ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
ordonné la jonction sous le numéro 20/94 des procédures initialement enrôlées sous les numéros 20/94 et 21/104 ;
prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 20 novembre 2012 au profit des consorts [J] ;
prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. et Mme. [J] ;
constaté que la date de cessation des paiements a été initialement fixée au 22 décembre 2008 ;
nommé Mme. [F] juge commissaire et en tant que de besoin, Mme. [B] juge commissaire suppléant ;
nommé la SAS [O] et Associés prise en la personne de Maître [T] mandataire judiciaire à la liquidation ;
dit que l'inventaire sera établi par la SCP A. Droit Huissiers de Justice à Metz ;
dit que les frais d'inventaire seront à la charge de la procédure collective ;
dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances;
autorisé le maintien de l'activité jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, en fonction des usages spécifiques aux productions de blé d'hiver, de maïs et d'orge et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2022 ;
rappelé que cette autorisation de poursuite d'activité pourra être prolongée à la demande du Ministère public ;
ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ;
dit que la clôture devra être examinée dans un délai de trois ans ;
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provisoire.
Par déclaration du 19 avril 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 25 avril 2022, les consorts [J] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 12 avril 2022 en ce qu'il a :
prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 20 novembre 2012 au profit des consorts ;
prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des consorts [J] ;
constaté que la date de cessation des paiements a été initialement fixée au 22 décembre 2008 ;
nommé la SAS [O] & Associés prise en la personne de Maître [T] mandataire judiciaire à la liquidation ;
dit que l'inventaire sera établi par la SCP A.Droit, Huissiers de Justice à Metz;
dit que les frais d'inventaire seront à la charge de la procédure collective ;
dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances;
autorisé le maintien de l'activité jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, en fonction des usages spécifiques aux productions de blé d'hiver, de maïs et d'orge, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2022 ;
rappelé que cette autorisation de poursuite d'activité pourra être prolongée à la demande du Ministère public ;
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
La SAS [O] & Associés et le ministère public ont formé appel incident.
Par assignation en référé sursis du 6 mai 2022, les consorts [J] ont demandé à la cour d'appel de Metz de :
« Vu l'article R661-1 du code de commerce,
recevoir leur demande et la dire bien fondée ;
ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, N° RG 20/00094 ;
dire que les frais et dépens suivront le sort du principal ».
Par ordonnance de référé contradictoire rendu le 16 juin 2022, la cour d'appel de Metz a :
ordonné le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 avril 2022 (n° RG 20/00094) par le tribunal judiciaire de Metz ;
dit que le greffier de la cour d'appel en informera le greffier du tribunal ;
condamné les époux [J] aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 18 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [J] demandent à la cour d'appel de :
« recevoir l'appel de M. et Mme. [J], le dire bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 20 novembre 2012 au profit de M. et Mme. [N] ;
prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. et Mme. [J] ;
constaté que la date de cessation des paiements a été initialement fixée au 22 décembre 2008;
nommé la SAS [O] & Associés prise en la personne de Maître [T] mandataire judiciaire à la liquidation ;
dit que l'inventaire sera établi par la SCP A.Droit, Huissiers de Justice à Metz ;
dit que les frais d'inventaire seront à la charge de la procédure collective ;
dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
autorisé le maintien de l'activité jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, en fonction des usages spécifiques aux productions de blé d'hiver, de maïs et d'orge, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2022 ;
rappelé que cette autorisation de poursuite d'activité pourra être prolongée à la demande du Ministère public ;
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
déclarer irrecevable la demande en résolution du plan formée par la MSA Lorraine ;
Subsidiairement, rejeter la demande en résolution du plan formée par la MSA Lorraine, la dire mal fondée,
rejeter la demande en résolution du plan formée par la SAS [O] & Associés ' Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [M] [T], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, la dire mal fondée ;
constater l'absence d'état de cessation des paiements de M. et Mme. [J] durant l'exécution du plan ;
accorder à M. et Mme. [J] un délai pour régulariser tout arriéré éventuel, pour solliciter éventuellement un aménagement du plan et permettre la vente de certains actifs ;
subsidiairement, constater qu'un redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible ;
ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
renvoyer les parties devant le tribunal pour la mise en 'uvre de cette procédure ;
rejeter l'appel incident de la SAS [O] & Associés ' Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [T], es qualité, le dire mal fondé ;
A titre infiniment subsidiaire et si la cour maintenait une procédure de liquidation judiciaire,
autoriser le maintien de l'activité jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, en fonction des usages spécifiques aux productions de blé d'hiver, de maïs et d'orge, et au plus tard jusqu'au 30 septembre suivant l'arrêt à intervenir ;
ordonner l'emploi des frais et dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ».
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [J] exposent que le tribunal ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de 18 mois à la décision entreprise, qu'en l'espèce le tribunal judiciaire a rappelé la date de cessation des paiements précédemment fixée au 22 décembre 2008 et qu'il ne pouvait donc valablement ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le consorts [J] ajoutent que le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde doit, à peine d'irrecevabilité, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, ce dont la MSA Lorraine ne justifierait pas. Ils contestent par ailleurs le montant de la dette invoqué par la MSA Lorraine.
Les appelants affirment avoir expliqué leurs difficultés et leurs possibilités de régulariser la situation par l'octroi d'un délai. Ils expliquent que la décision entreprise n'est favorable ni pour eux, ni pour les créanciers, qu'ils ont réussi à respecter le paiement des annuités, que les créances inférieures à 500 euros ont été réglées et que celle de la BPALC également. Les consorts [J] expliquent avoir rencontré des difficultés financières liées à la diminution du prix de vente des veaux et des génisses, ainsi qu'une augmentation de leurs dépenses en fourrage en raison des effets climatiques et de la sécheresse, sans compter la faible augmentation du prix du lait et l'impact de la crise sanitaire. Ils exposent avoir en outre subi des difficultés personnelles les ayants contraints à des dépenses supplémentaires. Ils exposent s'être reconvertis pour la fabrication de yaourts et que cette activité commence à porter ses fruits.
Les consorts [J] évoquent le compromis de vente de leur immeuble à hauteur de 89 000 euros et l'éventualité de la vente de 30 hectares à la SAFER et estiment que le montant de leurs actifs est en tout état de cause suffisant pour permettre le règlement total des créanciers justifiant selon eux l'absence de cessation des paiements et le rejet de la résolution du plan ainsi que le bien fondé de leur demande de délai leur permettant de solliciter un aménagement du plan et la régularisation de la vente immobilière.
Subsidiairement encore, sur la possibilité d'un redressement judiciaire, les consorts [J] se prévalent des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce et soutiennent que le redressement judiciaire n'est pas, en l'état, manifestement impossible et que leur situation des pas irrémédiablement compromise.
Les consorts [J] évoquent que dans l'éventualité d'un maintien d'une procédure de liquidation judiciaire, il serait nécessaire d'autoriser le maintien de l'activité jusqu'à la fin de l'année cultural en cours, en fonction des usages spécifiques aux productions de blé d'hiver, de maïs et d'orge et au plus tard jusqu'au 30 septembre suivant l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 641-10 du code de commerce.
Par conclusions du 04 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [O] & Associés - Mandataires Judiciaires Associés demande à la cour d'appel de :
« confirmer le jugement du 12 avril 2022 en toutes ses autres dispositions, sauf en ce qu'il a « constaté que la date de cessation des paiements a été initialement fixée au 22 décembre 2008 » ;
autoriser le maintien de l'activité jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, en fonction des usages spécifiques aux productions de blé d'hiver, de maïs et d'orge, et juger que l'autorisation sera donnée jusqu'à la fin de l'année culturale suivant l'arrêt à intervenir, soit au plus tard jusqu'au 30 septembre qui suivra l'arrêt à intervenir ;
et infirmer le jugement sur ce point ;
constater l'état de cessation des paiements de M. et Mme. [J] ;
fixer la date de cessation des paiements au 12 avril 2021 ;
juger que M. et Mme. [J] sont en état de cessation des paiements au jour où la cour est amenée à statuer et fixer en tant que besoin la date de cessation des paiements ;
condamner M. et Mme. [J] aux entiers dépens de la procédure et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ».
Au soutien de ses prétentions, la SAS [O] & Associés se fonde sur l'article L. 626-27 du code de commerce pour avancer que la demande de résolution du plan est justifiée et recevable, exposant que le plan de redressement n'a pas été respecté et qu'une dette nouvelle de plus de 88 130,76 euros auprès de la MSA Lorraine est apparue. La SAS [O] & Associés expose également que l'état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan de redressement est également caractérisé puisque les débiteurs n'ont pas procédé au règlement des dividendes de novembre 2020 et 2021, après avoir réglé celui de novembre 2019 avec 11 mois de retard. L'intimé ajoute que les consorts [J] ne sont pas en mesure de régler la dette invoquée par la MSA Lorraine.
La SAS [O] & Associés évoque ensuite les irrégularités comptables des consorts [J] et soutient que s'ils parvenaient à régulariser en intégralité les arriérés du plan et la dette nouvelle créée envers la MSA Lorraine d'ici à ce que la cour statue, une infirmation pourrait intervenir, mais que dans le cas contraire il devra y avoir confirmation. La SAS [O] & Associés précise qu'il appartenait aux consorts [J] de respecter le plan de redressement arrêté sur leur demande et n'ont jamais requis de modification de ce plan.
La SAS [O] & Associés affirme qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé le maintien de l'activité jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, en fonction des usages spécifiques aux productions de blé d'hiver, de maïs et d'orge, et d'actualiser la date de fin du délai autorisé et de le reporter au plus tard au 30 septembre sui suivra l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 641-10 du code de commerce.
La SAS [O] & Associés expose qu'au 26 avril 2023, le solde du plan était de 128 404,81 euros répartis en six dividendes annuels de 16 761,20 euros depuis novembre 2020 jusqu'à novembre 2025, un dividende de 15 682,50 euros pour novembre 2026 et un dernier dividende de 12 155,11 euros pour novembre 2027, auxquels doivent s'ajouter les frais de procédures, les frais liés à son intervention et ceux des avocats mandatés pour la représenter.
La SAS [O] & Associés précise détenir une somme de 138 000,34 euros comprenant notamment le prix de cession de l'immeuble de [Localité 9] de 89 000 euros et estime que cette somme pourrait solder la quasi-totalité du retard accumulé sur les trois dernières années et une part significative de la créance postérieure revendiquée par la MSA Lorraine mais qu'il est essentiel que la comptabilité puisse être dressée et transmise afin d'apprécier les suites à donner à l'appel des consorts [J].
Sur la dette invoquée par la MSA Lorraine, la SAS [O] & Associés fait remarquer que les débiteurs, s'ils contestent la dette, ne justifient pas avoir saisi les instances compétentes pour discuter des sommes contestées et expose qu'ils ne contestent en appel que les majorations et pénalités de retard forfaitaire pour 17 331,94 euros alors que la dette due au 1er décembre 2021 s'élevait à 88 136,76 euros et qu'elle n'est pas contestée.
La SAS [O] & Associés ajoute que les consorts [J] ne sont pas fondés à solliciter l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire et que seule une liquidation judiciaire pourra être prononcée, exposant que l'article L. 626-27 du code de commerce n'est applicable qu'en matière de résolution de plan de sauvegarde et que l'article L. 631-20-1 du même code précise que le tribunal ne peut que prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire en cas de résolution du plan de redressement.
La SAS [O] & Associés soutient encore que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire avait déjà constaté l'état de cessation des paiements au 1er janvier 2006 et que le tribunal n'avait donc pas à constater la cessation des paiements en cours d'exécution du plan. La SAS [O] & Associés affirme qu'en tout état de cause l'état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan est caractérisé et que, au besoin, il conviendra de la fixer 18 mois avant le prononcé du jugement du 12 avril 2022.
Par réquisitions écrite du 15 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour d'appel de :
« Déclarer l'appel recevable ;
Infirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ;
Subsidiaire, en cas d'absence de régularisation, confirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a constaté que « la date de cessation des paiements a été initialement fixée au 22 décembre 2008 » et fixer la date de cessation des paiements au 12 avril 2021 et autoriser le maintien de l'activité jusqu'à la fin de l'année culturale en cours. »
Au soutien de ses réquisitions, le ministère public rappelle les dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce relatives à la résolution du plan, exposant ensuite qu'il est constant que ces dispositions s'appliquent au redressement judiciaire et que la résolution du plan de redressement, lorsqu'elle n'est pas prononcée avant le 1er janvier 2006, suppose, pour la mise en liquidation judiciaire, que soit constatée la cessation des paiements en cours d'exécution du plan. Le ministère public affirme ensuite qu'il résulte des article L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan, précisant que la disparition du fonds de commerce d'un débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan dès lors que le débiteur est à jour du paiement des dividendes.
Le ministère public ajoute ensuite que le créancier qui sollicite la résolution du plan de sauvegarde du débiteur doit, à peine d'irrecevabilité, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur.
Le ministère public soutient qu'en l'espèce, les consorts [J] n'ont pas respecté les obligations auxquelles ils étaient tenus dans le cadre du plan de redressement, que le tribunal n'a pas retenue de date de cessation des paiements en cours d'exécution du plan et que la seule mention de la date initialement retenue ne peut suffire pour prononcer la résolution du plan de redressement et la mise en liquidation judiciaire.
Le ministère public expose néanmoins que les consorts [J] sont redevables d'une créance de la MSA Lorraine, qu'il qualifie de certaine, liquide et exigible, à hauteur de 80 287,88 euros selon relevé de soldes arrêté à la date du 31 mai 2022 pour des cotisations non réglées depuis 2008 et que cette créance n'est contestée que pour les majorations et pénalités de retard appliquées.
Après avoir repris les affirmations de chacune des parties, le ministère public estime qu'il ressort du bilan comptable de 2021 produit par les consorts [J] présente un bénéfice de 44 686,40 euros ainsi qu'un bénéfice de 49 812,98 euros en 2020, et du jugement 16 décembre 2022 l'autorisation d'une vente immobilière, pour les débiteurs, d'un montant de 89 000 euros.
Le ministère public demande néanmoins aux consorts [J] de régulariser leur situation avant que la cour ne statue afin de pouvoir prononcer l'infirmation du jugement entreprise, et expose que, dans le cas contraire, il conviendra de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la date de cessation des paiements qui devra alors être fixée au 12 avril 2021.
Par conclusions du 29 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MSA Lorraine demande à la cour d'appel de :
« débouter M. et Mme. [J] de leur appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile, procédures collectives le 12 avril 2022 et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la MSA Lorraine ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
juger que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés à la procédure collective ».
Au soutien de ses prétentions, la MSA Lorraine expose que l'état de cessation des paiements justifiant l'ouverture de la liquidation judiciaire ne peut être contesté puisque le plan de redressement n'a pas été respecté et qu'elle justifie de cotisations impayées et postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dont le montant est réactualisé à 83 707,90 euros, prenant en compte les derniers éléments de revenus professionnel communiqués. La MSA Lorraine précise que M. [J] n'ayant pas encore envoyé sa déclaration de revenus professionnels pour l'année 2022, une taxation d'office sera appliquée. La MSA Lorraine dit se joindre à la demande de la SAS [O] & Associés pour ce qui est de la date de cessation des paiements qui, selon elle, aurait due être fixée au 12 avril 2021.
La MSA Lorraine affirme ensuite que M. [J] est affilié depuis 1996 en qualité de chef d'exploitation et est, à ce titre, redevable de cotisations sociales obligatoires, qui restent exigibles en période de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce. La MSA Lorraine soutient avoir régulièrement notifié des contraintes au titre des cotisations impayées et produit les bordereaux d'appel de cotisation et d'émission rectificative pour l'année 2021, estimant ainsi que sa créance est certaine, liquide et exigible.
La MSA Lorraine expose également que les montants sollicités prennent en compte des majorations et pénalités de retard du fait de l'absence de règlement et que les comptes de résultats produit par les consorts [J] faisant apparaitre un bénéfice mais ne reflètent pas la réalité de la situation puisqu'ils ne prennent pas en compte la dette sociale.
La MSA Lorraine soutient encore que la remise évoquée par les consorts [J] n'est pas acquise, et rappelle à cet endroit les dispositions des articles L. 725-3 et R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime ainsi que R. 243-16 du code de la sécurité sociale au sujet des majorations légalement prévues et appliquées en l'espèce, et précise en outre qu'il appartient au débiteur de saisir la commission de règlement amiable pour solliciter une remise de majoration, rappelant que les modalités de saisine de cette commission sont rappelées dans les mises en demeure, en ce compris le règlement des cotisations donnant lieu à majoration, le délai de forclusion de 6 mois.
Enfin, la MSA Lorraine affirme que les 89 000 euros du prix de vente de l'immeuble suffirait à peine à couvrir l'arriéré de cotisation sociales alors que le bilan 2021 fait apparaitre au passif plus de 110 000 euros de dettes fournisseurs, fiscales et sociales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 07 novembre 2024, les consorts [J] ont communiqué les comptes annuels de l'exercice 2022 et 2023.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 08 novembre 2024, la SAS [O] et Associés a notamment indiqué que les bénéfices relevés dans les comptes sociaux nouvellement produits correspondent en réalité aux rémunérations des consorts [J], avant impôts sur le revenu et autres créances personnelles y compris charges personnelles et frais inhérents à la vie courante. Le mandataire judiciaire reconnait en outre détenir en compte la somme de 146 046,16 euros et que le montant échu des dividendes s'élève à ce jour à 83 086 euros.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 12 novembre 2024, la MSA Lorraine a communiqué une nouvelle pièce intitulée « Relevé des soldes » arrêté à la date du 12 novembre 2024.
Par une nouvelle note en délibéré transmise par RPVA le 20 novembre 2024, les consorts [J] ont fait savoir qu'ils contestaient le dernier décompte produit par la MSA Lorraine arrêté au 12 novembre 2024, que les cotisations vont être recalculées suite aux dernières productions comptables. Ils ont également rappelé qu'il ne doit être pris en compte que des créances post redressement judiciaire.
Par une nouvelle note en délibéré transmise par RPVA le 04 décembre 2024, la MSA Lorraine a communiqué une nouvelle pièce intitulé « Relevé des soldes » arrêté au 03 décembre 2024 et précisé que, n'ayant pas reçu les déclarations de revenus professionnels de 2022 et 2023, les cotisations sur les années 2023 et 2024 n'ont pas pu être recalculées. La MSA Lorraine ajoute que les consorts [J] sont ainsi taxés provisoirement en application de l'article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime sur ces années. En réponse à la dernière note en délibéré des consorts [J], la MSA Loraine soutient produire un décompte détaillé comprenant toutes les créances, différenciant notamment les créances postérieures de celles antérieures au redressement judiciaire. La MSA Lorraine ajoute encore qu'aucun versement n'a été effectué depuis 2020.
Par une troisième note en délibéré, transmise par RPVA le 13 décembre 2024, les consorts [J] exposent que leurs déclarations de revenus 2022 et 2023 ont désormais été effectuées auprès de la MSA Lorraine et produisent le mail de leur expert comptable les en informant. Ils précisent également que si la MSA Lorraine souligne le fait que les dividendes n'ont pas été versés depuis 2020, la SAS [O] et Associés avait indiqué détenir trois dividendes d'avance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en résolution du plan formée par la MSA Lorraine
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l'article précité ne procède pas à une énumération exhaustive des fins de non recevoir.
L'article L. 626-27, II, du code de commerce dispose que lorsque le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ou s'il est constaté que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan, le tribunal est saisi par le créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
Au titre de l'article L. 622-17, I., du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte émise par la MSA n'ayant pas fait l'objet d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente devient définitive et acquiert tous les effets d'un jugement dont notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il est constant que le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur.
En l'espèce, la MSA Lorraine produit notamment plusieurs contraintes :
datée du 29 avril 2010, pour la période du 1er janvier au 31 décembre des années 2007 et 2008 et présentant un total des sommes restant dues de 15 364,03 euros ;
datée du 12 août 2015, pour la période du 1er janvier au 31 décembre des années 2012, 2013 et 2014 et présentant un total des sommes restant dues de 22 887,15 euros ;
datée du 22 mars 2018, pour la période du 1er janvier au 31 décembre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et présentant un total des sommes restant dues de 25 267,11 euros ;
datée du 09 aout 2018, pour la période du 1er janvier au 31 décembre des années 2014, 2015 2016 et 2017 et présentant un total des sommes restant dues de 7 122,51 euros ;
datée du 18 mars 2021, pour la période du 1er janvier au 31 décembre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et présentant un total des sommes restant dues de 17 331,94 euros.
Le plan ayant été arrêté par jugement du 20 novembre 2012, il ne peut être tenu compte de la contrainte envoyée le 29 avril 2010, soit antérieurement à l'adoption du plan, et faisant état d'une créance de cotisation sociale sur les années 2007 et 2008.
Il résulte ainsi des quatre dernières contraintes précitées un total de 72 608,71 euros.
Les consorts [J] ne justifient pas avoir initié de procédures d'opposition contre les contraintes émises par la MSA Lorraine, de sorte que, bien que contestées dans leurs montants uniquement, les contraintes sont devenues définitives et ont acquis tous les effets d'un jugement dont notamment la force exécutoire. Il en découle nécessairement les caractères certain et exigible, puisque constaté par un titre exécutoire, ainsi que liquide puisque déterminé en euros.
La MSA Lorraine produit ensuite un relevé de solde du 25 novembre 2021, soit huit jours avant sa requête en résolution du plan, lequel fait état d'un solde restant à payer, y compris sur les périodes prises en compte dans les contraintes précitées et les consorts [J] n'apportent aucune preuve de paiement.
La MSA Lorraine établi donc l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à la date de sa requête en résolution du plan pour cessation des paiements, soit au 03 décembre 2021.
Le moyen est donc rejeté.
Enfin, le fait que le jugement ne constate pas l'état de cessation des paiements pendant l'exécution du plan de redressement est sans emport sur le caractère recevable ou non de la demande mais se rapporte au bien fondé de celle-ci.
Le moyen est donc rejeté.
La demande résolution du plan de redressement de la MSA Lorraine est donc recevable.
Sur la demande de résolution du plan de redressement
Aux termes de l'article L. 626-27, I, alinéa 2 et 3 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-19 du même code, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
En application de l'article L. 631-20 du code de commerce, en sa version en vigueur au 1er octobre 2021, dispose notamment que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsqu'un nouvel état de cessation des paiements du débiteur est constaté au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Le passif exigible se compose des dettes échues, certaines et liquides.
En l'espèce, selon le plan de redressement arrêté par jugement 20 novembre 2012, les consorts [J] devaient encore régler des dividendes de 16 761,20 euros de novembre 2019 à novembre 2025, puis 15 682,50 euros en novembre 2026 et enfin 12 155,11 euros en novembre 2027.
Il n'est pas contesté que les dividendes de l'année 2019 ont été versés en 2020 et que ceux des années 2020 et 2021 n'ont pas été payés par les consorts [J] faute de provisions suffisantes sur le compte, selon allégations du commissaire à l'exécution du plan non contestée par les consorts [J], démontrant ainsi que le plan de redressement n'est plus respecté depuis 2020.
Il en résulte à ce jour un retard de paiement au titre du plan de redressement, soit de dividendes échus et exigibles, de 83 806 euros [16 761,20 euros x 5 ans (de 2020 à 2024 inclues)].
De plus, il a été établi que les consorts [J] ont accumulé une dette sociale auprès de la MSA Lorraine depuis l'arrêté du plan en 2012, donnant lieu à l'expédition de contraintes par l'organisme sociale et que, à la date de la requête en résolution du plan formée par la MSA Lorraine, la créance sociale s'établissait à 72 608,71 euros.
Il est également produit au débat une mise en demeure du 02 mai 2022 envoyée par la MSA Lorraine pour le recouvrement des cotisations et contributions sur l'année 2021 et réclamant un reste à payer de 12 852 euros, en précisant le détail, correspondant exclusivement au montant principal des cotisations.
La MSA Lorraine produit encore, outre des bordereaux d'appel de cotisation pour l'année 2021 et une émission rectificative du 15 juin 2022, un document intitulé « relevé de compte synthétique » daté du 03 octobre 2023 et listant les périodes de cotisation de 2011 à 2022, mentionnant les paiements effectués par les consorts [J] et présentant un solde total de 83 707,90 euros. Le dernier décompte produit par la MSA Lorraine, daté du 03 décembre 2024, fait état d'un solde total de 153 064,97 euros.
Cependant, seules les contraintes précitées ainsi que la mise en demeure du 02 mai 2022, en ce qu'elle est le préalable nécessaire à l'émission d'une contrainte, établissent la réclamation de la créance invoquée et ainsi son caractère exigible.
Les règles applicables évoquées par la MSA Lorraine en matière de majoration des cotisations et de pénalités de retard applicables, si elles permettent d'établir le droit sur lequel l'organisme se fonde pour les appliquer, n'emportent pas d'elles mêmes exigibilités de ces créances.
Bien qu'ils disent contester la dette de la MSA Lorraine, les consorts [J] ne justifient pas avoir engagé de procédure de contestation contre ces créances sociales de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme litigieuses et sont donc certaines.
La MSA Lorraine apporte donc la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 85 460,71 euros (72 608,71 + 12 852 euros).
Néanmoins, la MSA Lorraine reconnait sur le « relevé de solde synthétique » du 03 octobre 2023 des règlements effectués par les consorts [J] à hauteur de 76 820,74 euros, qu'il convient donc de déduire du montant de la créance, dont seul le solde sera pris en compte pour déterminer le passif exigible.
Ainsi le solde de la créance de la MSA Lorraine s'établit à 8 639,97 euros (85 460,71 - 76 820,74 euros).
Le passif exigible est donc constitué des dividendes échus du plan de redressement et de la créance de la MSA Lorraine, s'élevant ainsi à un montant de 92 445,97 euros (83 806 + 8 639,97 euros).
Ensuite, selon les bilans comptables produits, les consorts [J] disposaient d'un actif disponible de 22 654,36 euros en 2019, 18 296,87 euros en 2020, 15 262,96 euros en 2021, et enfin, au regard des derniers documents produits par note en délibéré, 14 205 euros en 2022, et 28 727 euros selon le bilan provisoire produit pour l'exercice 2023.
En outre, selon les comptes de résultats produits, les consorts [J] ont dégagé un bénéfice net de 24 277,48 euros en 2019, 49 812,98 euros en 2020, 44 686,40 euros en 2021. Les documents produits par note en délibéré font état d'un bénéfice de 45 312 euros en 2022 et, selon l'édition provisoire des documents comptables, de 14 358 euros en 2023. Quand bien même les bénéfices dégagés seraient utilisés comme revenus par les consorts [J], il n'en demeure pas moins qu'ils démontrent une évolution positive de leur activité.
En parallèle, il est constant que les consorts [J] ont vendu leur immeuble d'habitation pour un montant de 89 000 euros net vendeur et le commissaire à l'exécution du plan reconnait détenir, au 08 novembre 2024, un actif disponible pour le compte des débiteurs, en ce compris le produit de la vente de l'immeuble, de 146 046,16 euros.
Si aucun paiement n'est intervenu auprès de la MSA Lorraine depuis 2020, il n'en demeure pas moins que le montant détenu à ce jour par le commissaire à l'exécution du plan est suffisant pour couvrir la créance exigible réclamée par l'organisme social.
L'actif disponible des consorts [J] est donc amplement suffisant pour faire face à leur passif exigible de sorte que leur état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan de redressement n'est pas établi et qu'il n'y a donc pas lieu de le constater.
La demande de constatation de l'état de cessation des paiements est rejetée et il est fait droit à la demande de constatation de l'absence de l'état de cessation des paiements.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera statuer à nouveau.
En outre, le seul retard dans l'exécution du plan de redressement n'est pas suffisant pour en justifier la résolution, d'autant que les consorts [J], établissent l'amélioration de la situation financière de leur exploitation.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résolution du plan de redressement mais il convient de poursuivre la procédure de redressement judiciaire initiée et de continuer le plan arrêté par jugement du 20 novembre 2012.
Le demande en résolution du plan de redressement est donc rejetée et, en conséquence, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est également rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ces points et il sera statué à nouveau.
Etant établi que le commissaire à l'exécution du plan dispose à l'heure actuelle d'une somme de 146 046,16 euros au titre de l'actif disponible des consorts [J], soit une somme supérieure au montant du passif exigible constaté précédemment, rien ne justifie de leur octroyer un délai supplémentaire pour apurer leurs dettes. Cette demande est donc rejetée.
Il y sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur ce point.
Enfin, la liquidation judiciaire n'étant pas prononcée, les demandes relatives au maintien de l'activité des consorts [J] sont sans objet et doivent donc être rejetées.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La cour infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 12 avril 2022 en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau, l'équité commande de condamner la SAS [O] et Associés aux dépens de première instance qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Y ajoutant, l'équité commande de condamner la SAS [O] et Associés, aux dépens d'appel qui seront engagés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande de résolution du plan de redressement formée par la Mutuelle Sociale Agricole Lorraine ;
Infirme le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate l'absence d'état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan de redressement ;
Rejette la demande de résolution du plan de redressement ;
Rejette la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Rejette la demande de maintien de l'activité de M. [E] [J] et Mme [K] [J], née [R] ;
Condamne la SAS [O] et Associés aux dépens d'instance qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délai formée par M. [E] [J] et Mme [K] [J], née [R] ;
Condamne la SAS [O] et Associés aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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