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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-16.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.990

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Promotion immobilière Herlin (PIH), société anonyme, dont le siège est ... à Billy X..., 62138 Haisnes, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la société compagnie d'assurances Nordstern, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. François A..., 3 / de Mme Jasmine B..., épouse A..., demeurant ensemble Résidence Les Magnolias, 9, rue Pierre Mendès France à Billy X..., 62138 Haisnes, 4 / de M. Achille Y..., demeurant ... à Billy X..., 62138 Haisnes, 5 / de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ..., 6 / de M. Alain Z..., demeurant ..., 7 / de la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société PIH, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la société MAF, de Me Choucroy, avocat de la société compagnie d'assurances Nordstern, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Douai 5 avril 1993), statuant sur l'appel de deux jugements distincts n'opposant pas les mêmes parties, a relevé que l'assurance de responsabilité obligatoire souscrite par la société Promotion immobilière Herlin auprès de la société la Nordstern comportait une franchise à la charge de l'assuré en cas de sinistre et que la condamnation de cet assureur était fondée sur cette assurance et non sur une assurance de dommage ; Attendu, ensuite, que la société PIH , partie au premier jugement sans avoir assigné en intervention MM. Y... , Z... et leurs assureurs, mais qui n'était pas partie dans la seconde procédure concernant l'appel formé contre le second jugement, ne peut invoquer une identité d'objet avec la demande formée dans cette seconde procédure par la compagnie la Nordstern ; que les deux moyens, inopérants, ne peuvent, dès lors, être accueillis ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS, : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PIH à payer à M. Z... et à la société MAF une somme de 10 000 francs ; La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1948

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