Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01810 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUJ
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01810 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUJ
N° de MINUTE : 24/02040
DEMANDEUR
Société [20]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [19]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01810 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUJ
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X], salarié de la société [20] en qualité de manutentionnaire cariste a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 21 mars 2022 par l’employeur et transmise à la [11] ([14]) du Lot, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [X] recherchait des pièces en métal de différentes tailles.
- Nature de l’accident : il a perdu l’équilibre et en voulant se rattraper il a tapé sa cheville droite sur les fourches en métal du Fenwick.
- Objet dont le contact a blessé la victime : fourche en métal du Fenwick.
- Pas de réserves motivées
- Siège des lésions : cheville (s) droite (s)
- Nature des lésions : entorse (s)”.
Le certificat médical initial du 18 mars 2022 établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 17] constate notamment “fracture cheville droite […] malléole externe – bilan RX négatif.” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2022.
Par décision du 20 juin 2022, la [15] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 6 avril 2023, la société [20] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [X] à la suite de son accident.
Par requête reçue le 5 octobre 2023 au greffe, la société [20] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [X].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 mars 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [20] demande au tribunal de :
Constater que les dispositions des article R. 142-8-2, R. 142-8-3 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en œuvre,Dire et juger par conséquent inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à M. [X] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 18 mars 2022,A titre subsidiaire :Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [X] et qui ne sont pas en relations directe et unique avec l’accident su travail du 18 mars 2022,A cette fin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [15] demande au tribunal de :
Dire qu’elle a strictement respecté la procédure d’instruction du dossier d’accident du travail de M. [M] [X],Dire que l’employeur ne peut renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail que s’il prouve que l’état pathologique de la victime était en rapport avec un état antérieur ou indépendant de toute relation avec le travail,Dire que l’employeur ne rapporte, au-delà de ses allégations, aucune preuve de l’absence de lien direct entre les lésions et la durée totale des arrêts de travail,Dire que toutes les conséquences de l’accident du travail sont opposables à l’employeur,Dire que toutes les conséquences de l’accident du travail sont opposables à l’employeur.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 23 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Moyens des parties
La société [20] fait principalement valoir que sous dix jours à compter de l’introduction du recours, le secrétariat de la [13] notifie au médecin conseil de l’employeur l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et l’avis transmis à l’organisme de sécurité social. Elle précise que l’absence de transmission des éléments susvisés dans les délais prescrits par les articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-1-A paragraphe V du code de la sécurité sociale engendre une violation du principe du contradictoire justifiant une demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail indemnisés. Elle soutient avoir saisi la [13], que la [14] avait ainsi l’obligation de transmettre au médecin qu’elle a mandaté l’ensemble des éléments du dossier et notamment l’intégralité des certificats médicaux justifiant de la continuité de la prise en charge des lésions et arrêts de l’assuré dans un délai de dix jours. Elle prétend à cet égard que l’ensemble des pièces médicales du dossier de M. [X] n’a pas été communiqué au médecin mandaté par elle puisque la [14] a omis de communiquer l’ensemble des certificats médicaux de prolongation. Elle en conclut ne pas avoir pu exercer de façon effective son droit de recours et précise que le défaut de transmission des pièces au stade du recours préalable est une irrégularité insusceptible d’être régularisée par la Caisse devant le tribunal judiciaire.
La [15] expose que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des pièces qu’elle est dans l’obligation de fournir puisque ces éléments ne font pas grief à l’employeur, n’entrant pas en compte dans le processus de sa décision concernant la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et qu’ils sont susceptibles de contenir des éléments qui dépassent le simple constat médical dans la mesure où peuvent y figurer des prescriptions de soins ou de traitements couverts par le secret médical. Elle indique que par courrier du 26 juin 2023, la [13] a transmis au médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ainsi que de l’avis transmis à la [14].
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8º de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l'article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1º- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2º - Ses conclusions motivées ; 3º- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d'une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, nº 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Cela a été rappelé récemment par la deuxième chambre de la cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi nº 22-15.939).
En conséquence, l’absence de transmission de l’ensemble des arrêts de travail de prolongation à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable de la société [20] est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la Caisse à son égard, la société [20] ayant saisi le présent tribunal d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision.
La demande d’opposabilité de la société [20] pour absence de communication des arrêts de prolongation sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts et soins sans relation avec l’accident
Moyens des parties
La société [20] expose que M. [X] a bénéficié d’une indemnisation de 113 jours des suites de son accident du travail alors que selon le référentiel [9], la majorité des salariés souffrant d’une entorse à la cheville reprennent le travail au bout de 21 jours. Elle ajoute la Caisse a manqué à son obligation de transmettre l’intégralité des pièces médicales du dossier du salarié au docteur [L] (remplacé par le docteur [I]) et que le défaut de transmission des certificats de prolongation entre le 3 avril 2022 et le 24 juin 2022 empêche de se prononcer sur l’évolution de l’état de santé du salarié ainsi que sur l’imputabilité des arrêts de travail successifs à l’accident du travail du 18 mars 2022. Elle indique que le docteur [I] souligne que la nature de la prise en charge et le bilan lésionnel dont fait état de médecin conseil de la Caisse ne sont pas documentés. Elle en conclut qu’en l’absence de tout élément médical relatif à l’état de santé du salarié ainsi qu’à son évolution, il existe un doute sur la continuité des arrêts, des soins et des symptômes. Elle soutient que le docteur [I] a souligné l’incohérence du diagnostic de la fracture de la cheville droite avec la présence d’un bilan radiologique négatif. Elle prétend enfin que la [13] n’a pas rendu de décision de sorte qu’elle s’est vue privée de la possibilité de voir examiner le dossier de M. [X] sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité des lésions et sollicite en conséquence une expertise médicale.
La [15] expose que l’employeur ne produit aucun élément nouveau d’ordre médical probant malgré la transmission du dossier au médecin désigné et s’oppose à une expertise.
Réponse du tribunal
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Toutefois, la [15] ne produit aucune autre pièce que le certificat médical initial et il n’est pas contesté que le docteur [I] désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire des prescriptions de soins et arrêts de travail entre le 3 avril 2022 et le 24 juin 2022.
Par ailleurs, le docteur [I] dans le cadre de ses observations médicales pour la [13] a souligné que le certificat médical initial avait indiqué « Fracture cheville droite […] malléole externe. Bilan RX négatif » alors d’une part, qu’un bilan radiologique ne peut être négatif en présence d’une fracture et, d’autre part, que selon l’argumentaire du service médical, la dernière prolongation du 24 juin 2022 au 8 juillet 2022 mentionne une entorse de la cheville droite et non une fracture.
Dans ces conditions et notamment en s’abstenant de communiquer au médecin désigné par l’employeur les certificats médicaux de prolongation, la [15] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident. La durée de l’arrêt au regard des lésions initiales fait naître un doute quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident. La société [20] ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la [14], y compris au stade contentieux, n’a pas transmis les certificats médicaux de prolongation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les frais du procès
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Le docteur [W] [R],
demeurant [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [M] [X] conservé par le service médical de la [12], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [M] [X], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [M] [X] au titre de l’accident du 18 mars 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 novembre 2024 par la société [20] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [11] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 31 janvier 2025 ;
Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 2 avril 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter à de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE