Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. ATTI
C/
[O]
[E]
DB/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 08 NOVEMBRE 2023
Saisi en vertu de l'article 526 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/00722 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVT5
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. ATTI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me DECROOS substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [C] [O]
né le 21 Novembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Y] [E] épouse [O]
née le 31 Mars 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président , qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- Débouté la SAS AATI de l'ensemble de ses demandes,
- Déclaré la demande de condamnation de la SAS ATTI à une amende civile présentée par Mme [Y] [E] épouse [O] et M. [C] [O] irrecevable,
- Condamné la SAS ATTI à payer à Mme [Y] [E] épouse [O] et M. [C] [O] la somme de 500 euros au titre de préjudice moral pour procédure abusive,
- Condamné la SAS ATTI aux dépens,
- Condamné la SAS ATTI à payer à Mme [Y] [E] épouse [O] et M. [C] [O] la somme de 2 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 7 février 2023, la SAS ATTI a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [Y] [E] épouse [O] et M. [C] [O] et notifié ses conclusions d'appel le 31 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 27 avril 2023, Mme [Y] [E] épouse [O] et M. [C] [O] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de :
- Prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société ATTI enrôlé sous le N° RG 23/00722,
En tout état de cause,
- Condamner la société ATTI au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 4 octobre 2023.
SUR CE,
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 7 novembre 2022, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret.
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Mme [Y] [E] épouse [O] et M. [C] [O] fondent leur demande sur l'article 526 du code de procédure civile. Or la procédure ayant été engagée après le 1er janvier 2020, l'article 524 du code de procédure civile doit recevoir application.
Toutefois en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables et il peut changer le fondement juridique de la demande. Il convient de considérer en l'espèce que la demande de radiation est fondée sur les dispositions de l'article 524 du dit code dans la rédaction applicable au présent litige.
En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 et n'a fait valoir aucun moyen tendant à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation a été présentée dans les délais prescrits.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par l'intimé.
L'équité commande de condamner la SAS ATTI à payer à Mme [Y] [E] épouse [O] et M. [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS ATTI qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
- Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée,
- Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/0722 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
- Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
- Condamne la SAS ATTI à payer à Mme [Y] [E] épouse [O] et à M. [C] [O] la somme de 1 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'instance d'incident,
- Condamne la SAS ATTI aux dépens de l'incident,
- Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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