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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-10.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.921

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 5 novembre 1996), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur des attestations versées aux débats par l'épouse pour juger que celle-ci n'avait pas abandonné le domicile conjugal en 1982 pour aller vivre dans le Midi de la France puisque son mari venait fréquemment lui rendre visite, sans répondre au moyen exposé par M. X... dans ses écritures signifiées le 14 août 1996, selon lequel une plainte avait été déposée par celui-ci pour faux témoignage devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Montpellier, ce dont il résultait que ces attestations ne pouvaient pas, en l'état, être prises en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en se fondant sur l'acte de vente de l'immeuble A... le 12 septembre 1991, puis sur l'acte d'échange de l'immeuble B..., soit sur des éléments largement postérieurs à la séparation des époux X... en 1982, pour affirmer que la volonté des époux X... était de s'installer dans le Midi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invité par l'exposant dans ses écritures si, en 1982, le fait pour l'épouse d'aller vivre dans le Midi de la France en abandonnant son mari qui exerçait une activité professionnelle dans l'Eure en tant que directeur d'usine, ne caractérisait pas un abandon par Mme X... du domicile conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; par ailleurs, qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que les époux X... aient entendu se séparer à compter de l'année 1982, alors que Mme Y... reconnaissait elle-même dans ses écritures qu'elle "vivait séparée" depuis cette date, ce dont il résultait que la cour d'appel devait impérativement rechercher, comme elle y était invitée, si l'épouse n'était pas à l'origine de la séparation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; qu'enfin, selon l'article 245 du Code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, de sorte qu'en retenant l'adultère de M. X... sans rechercher si les torts ainsi imputés à ce dernier n'étaient pas dépouillés de tout caractère fautif du fait de l'abandon du domicile conjugal par Mme X... plusieurs années auparavant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les attestations versées par les parties, a souverainement apprécié, justifiant légalement sa décision, que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'abandon par son épouse du domicile conjugal ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 6 000 francs alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 272 du Code civil, le juge doit prendre en considération notamment les droits existants et prévisibles des époux ainsi que leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, si bien qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient expressément invités par l'exposant, si l'épouse n'était pas appelée à percevoir après la liquidation du régime matrimonial des biens importants de sorte la rupture du mariage n'aurait pas pour conséquence de créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 272 du Code civil ; d'autre part, que l'épouse ne peut réclamer une prestation compensatoire dans la mesure où la disparité des conditions de vie ne résulte pas de la rupture du lien conjugal mais du libre choix des conjoints dans la conduite de leur activité professionnelle, si bien qu'en attribuant à Mme Y... une prestation compensatoire sans répondre au moyen développé par M. X... dans ses écritures signifiées le 5 avril 1996, selon lequel l'épouse avait volontairement arrêté de travailler en 1982 pour aller vivre dans le Midi, ce dont il résultait que la disparité des conditions de vie relevée par la cour d'appel ne résultait pas du prononcé du divorce mais d'une décision unilatérale de l'épouse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant estimé, par motifs propres et adoptés, que la femme n'avait pas abandonné le domicile conjugal et observé que le partage de la communauté s'effectuerait à parts égales, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que selon l'article 266 du Code civil, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, peut être condamné à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint, ce texte exige donc que le préjudice résulte de la dissolution du mariage, si bien qu'en condamnant M. X... à des dommages-intérêts au titre de sa relation adultère alors que le préjudice ainsi invoqué par l'épouse ne résultait pas de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a méconnu le texte précité ; Mais attendu qu'ayant relevé, compte tenu de l'âge et de la durée de vie commune des époux, que la faute exclusive du mari avait causé à sa femme, du fait de la dissolution du mariage, un préjudice moral devant être réparé sur le fondement du texte visé au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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