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Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-84.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.915

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 24 mars 1992 qui, pour contraventions de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des moyens de défense et défaut de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'étaient saisis d'aucunes conclusions, ont caractérisé sans insuffisance la contravention de coups ou violences volontaires reprochée au prévenu ; Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause, souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz